Règlement (CE) n° 27/2005 · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/11/2005 (consolidation EUR-Lex 02005R0027-20051129, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/12/2004).

TexteRèglement (CE) n° 27/2005
IntituléAnnulations et retraits
Rattachement
CHAPITRE V — RÉGIME DE LICENCES APPLICABLE AUX NAVIRES DE PAYS TIERS
  1. Règlement (CE) n° 27/2005
  2. CHAPITRE V — RÉGIME DE LICENCES APPLICABLE AUX NAVIRES DE PAYS TIERS
VersionConsolidée au 29/11/2005 (CELEX 02005R0027-20051129)
Référencearticle 21 du règlement (CE) n° 27/2005EUR-Lex →

1. Les licences et les permis de pêche spéciaux peuvent être annulés en vue de la délivrance de nouvelles licences et de nouveaux permis de pêche spéciaux. Les annulations prennent effet le jour qui précède la date à laquelle les nouvelles licences et les nouveaux permis de pêche spéciaux sont délivrés par la Commission. Les nouvelles licences et les nouveaux permis de pêche spéciaux prennent effet à la date de leur délivrance.

2. Les licences et permis de pêche spéciaux sont retirés, en tout ou partie, avant leur date d'expiration en cas d'épuisement du quota relatif au stock concerné, fixé à l'annexe I.

3. Les licences et les permis de pêche spéciaux sont retirés en cas de non-respect des obligations fixées par le présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005R0027-20051129. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).