Version consolidée au 29/11/2005 (consolidation EUR-Lex 02005R0027-20051129, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/12/2004).
TexteRèglement (CE) n° 27/2005
IntituléListe des navires
RattachementSECTION 5 — Dispositions particulières applicables au plan de reconstitution des stocks de flétan noir
Règlement (CE) n° 27/2005
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX NAVIRES COMMUNAUTAIRES PÊCHANT DANS LA ZONE DE RÉGLEMENTATION DE L'OPANO
SECTION 5 — Dispositions particulières applicables au plan de reconstitution des stocks de flétan noir
VersionConsolidée au 29/11/2005 (CELEX 02005R0027-20051129)
Référencearticle 37 du règlement (CE) n° 27/2005EUR-Lex →
1. L'État membre veille à ce que les navires auxquels un permis de pêche spécial au sens de l'article 36 doit être délivré soient inscrits sur une liste, avec leurs noms et numéros internes, conformément à l'annexe I du règlement (CE) no 26/2004. Les États membres délivrent le permis de pêche spécial seulement si le navire a été inscrit dans le registre des navires de l'OPANO.
2. Chaque État membre transmet à la Commission, sous une forme informatisée, la liste prévue au paragraphe 1, ainsi que l'ensemble des modifications ultérieures.
3. Les modifications de la liste prévues au paragraphe 1 sont communiquées à la Commission au moins cinq jours avant l'entrée du navire nouvellement inscrit sur cette liste dans la sous-zone 2 et les divisions 3KLMNO. La Commission transmet ces modifications sans délai au secrétariat de l'OPANO.
4. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour répartir son quota de flétan noir entre les navires inscrits sur la liste visée au paragraphe 1. Les États membres informent la Commission de la répartition des quotas au plus tard dans les quinze jours suivant l'entrée en vigueur du présent règlement.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.