PARTIE A
MER BALTIQUE
Section 1
Pêche du cabillaud
1. Conditions d'utilisation de certains types d'engins autorisés pour la pêche du cabillaud dans la mer Baltique
1. 1. Engins traînants
1. 1.1. Sans fenêtres d'échappement
Les filets remorqués sans fenêtre d'échappement sont interdits.
1. 1.2. Avec fenêtres d'échappement
Par dérogation aux dispositions relatives aux dispositifs spéciaux de sélectivité figurant à l'annexe V du règlement (CE) no 88/98, les dispositions de l'appendice 1 de la présente annexe s'appliquent.
1. 1.3. Règle du filet unique
Lorsqu'un engin traînant avec fenêtres d'échappement est utilisé, aucun autre type d'engin ne sera conservé à bord.
1. 2. Filets maillants
Par dérogation aux dispositions de l'annexe IV du règlement (CE) no 88/98, le maillage minimal des filets maillants est de 110 mm.
La longueur maximale des filets est fixée à 12 km pour les navires dont la longueur hors tout est inférieure ou égale à 12 mètres.
La longueur maximale des filets est fixée à 24 km pour les navires dont la longueur hors tout est supérieure à 12 mètres.
Le temps d'immersion des filets est fixé à un maximum de 48 heures entre le moment où ils sont immergés pour la première fois et celui où ils ont été entièrement ramenés à bord du navire de pêche.
2. Prises accessoires de cabillaud en mer Baltique
2. 1.
Par dérogation aux conditions énoncées à l'article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 88/98, aucun cabillaud n'ayant pas la taille requise ne peut être détenu à bord, excepté dans le cas visé au point 2.2.
2. 2.
Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article 3, paragraphe 5, du règlement (CE) no 88/98, les prises accessoires de cabillaud réalisées lors des opérations de pêche de hareng et de sprat avec un maillage égal ou inférieur à 32 mm ne doivent pas excéder 3 % en poids. Les prises accessoires détenues à bord, visées ci-dessus, ne peuvent contenir plus de 5 % de cabillaud sous-dimensionné.
2. 3.
Les prises accessoires de cabillaud ne doivent pas excéder 10 % lorsque d'autres espèces que le hareng et le sprat sont pêchées au moyen de chaluts et de sennes danoises autres que ceux visés au point 1.1.2.
3. Taille minimale du cabillaud dans la mer Baltique
Par dérogation aux dispositions de l'annexe III du règlement (CE) no 88/98, la taille minimale du cabillaud est de 38 cm.
4. Interdiction estivale pour le cabillaud de la Baltique
La pêche du cabillaud est interdite dans les sous-divisions 22 à 24 du 1er mars 2005 au 30 avril 2005 inclus et dans les sous-divisions 25 à 32 du 1er mai 2005 au 15 septembre 2005 inclus.
5. Restrictions applicables à la pêche du cabillaud dans la mer Baltique
Toute activité de pêche est interdite dans les zones délimitées par les lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes, qui sont mesurées selon le système de coordonnées WGS84:
Zone 1:
— 55°45′N, 15°30′E
— 55°45′N, 16°30′E
— 55°00′N, 16°30′E
— 55°00′N, 16°00′E
— 55°15′N, 16°00′E
— 55°15′N, 15°30′E
— 55°45′N, 15°30′E
Zone 2:
— 55°00′N, 19°14′E
— 54°48′N, 19°20′E
— 54°45′N, 19°19′E
— 54°45′N, 18°55′E
— 55°00′N, 19°14′E
Zone 3:
— 56°13′N, 18°27′E
— 56°13′N, 19°31′E
— 55°59′N, 19°13′E
— 56°03′N, 19°06′E
— 56°00′N, 18°51′E
— 55°47′N, 18°57′E
— 55°30′N, 18°34′E
— 56°13′N, 18°27′E
6. Conditions temporaires et additionnelles applicables au contrôle, à l’inspection et à la surveillance dans le cadre de la reconstitution des stocks de cabillaud de la mer Baltique
6. 1. Dispositions générales
6. 1.1.
Le programme de contrôle, d’inspection et de surveillance concernant les stocks de cabillaud de la mer Baltique comprend les éléments suivants:
Conditions spéciales applicables à la pêche du cabillaud dans la mer Baltique.
Programmes de contrôle nationaux à élaborer par le Danemark, l’Estonie, la Finlande, l’Allemagne, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne et la Suède.
Mesures supplémentaires de contrôle et d’inspection.
Surveillance commune et échange d’inspecteurs.
6. 1.2.
Le programme de contrôle national concernant les stocks de cabillaud peut être révisé, à l’initiative de la Commission ou sur demande d’un État membre.
6. 2. Conditions spéciales applicables à la pêche du cabillaud dans la mer Baltique
6. 2.1.
Tout navire d'une longueur totale égale ou supérieure à 8 mètres transportant à bord ou utilisant tout engin autorisé pour la pêche du cabillaud dans la mer Baltique doit détenir un permis de pêche spécial pour le cabillaud dans la mer Baltique.
6. 2.2.
Chaque État membre établit une liste des navires détenteurs d’un permis de pêche spécial pour le cabillaud dans la mer Baltique.
6. 2.3.
Le capitaine d’un navire de pêche, ou son représentant, auquel un État membre a délivré un permis de pêche spécial pour le cabillaud dans la mer Baltique respecte les conditions fixées dans l’appendice 2.
6. 3. Programmes de contrôle nationaux
6. 3.1.
Chaque État membre concerné élabore un programme de contrôle national pour la mer Baltique.
6. 3.2.
La Commission convoque au moins une fois en 2005 une réunion du comité de la pêche et de l’aquaculture afin d’évaluer le respect et les résultats du programme de contrôle national concernant les stocks de cabillaud de la mer Baltique.
6. 4. Mesures de contrôle, d’inspection et de surveillance à adopter par les États membres.
6. 4.1.
Chaque État membre concerné transmet à la Commission, dans un délai de 30 jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, une liste des ports désignés et le programme de contrôle national visé au point 6.3.1 et un calendrier de mise en œuvre. La Commission transmet ces informations à tous les États membres concernés.
6. 4.2.
Sans préjudice de l’article 6, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2847/93, les capitaines des navires de pêche communautaires détenteurs d’un permis de pêche spécial pour le cabillaud dans la mer Baltique conformément au point 6.2.1. tiennent un journal de bord conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement (CEE) no 2847/93.
6. 4.3.
Par dérogation à l’article 5 du règlement (CEE) no 2807/83, la tolérance dans les estimations des quantités en kilogrammes de poisson soumis à un TAC détenues à bord est de 8 %.
6. 4.4.
Pour le cabillaud débarqué dans un port désigné, des échantillons représentatifs, correspondant à au moins 20 % des débarquements, sont pesés en présence de contrôleurs autorisés par les États membres avant d'être mis pour la première fois en vente et vendus. À cet effet, les États membres notifient à la Commission, dans un délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, le détail du régime d'échantillonnage qu'ils appliquent.
6. 4.5.
Nonobstant l'article 19 bis, paragraphe 1 bis, du règlement (CEE) no 2847/93, les articles 19 sexies, 19 septies, 19 octies, 19 nonies et 19 decies dudit règlement s'appliquent aux navires de pêche de la Communauté détenteurs d’un permis de pêche spécial pour le cabillaud dans la mer Baltique conformément au point 6.2.1.
6. 4.6.
Conformément aux dispositions de l’article 13 du règlement (CE) no 2244/2003, les États membres veillent à ce que les données relatives au système de surveillance des navires par satellite qu’ils ont reçues conformément à l’article 8, à l’article 10, paragraphe 1, et à l’article 11, paragraphe 1, dudit règlement des navires détenteurs d’un permis de pêche spécial pour le cabillaud dans la mer Baltique soient utilisées:
a) pour conserver la trace, sous forme électronique, de chaque entrée dans un port et de chaque sortie d’un port;
b) pour conserver la trace de chaque entrée dans une zone de fermeture pour la pêche du cabillaud et de chaque sortie d’une telle zone dans la mer Baltique.
6. 4.7.
Afin de garantir le respect des obligations en matière de rapports visées au point 6.4.5, les États membres peuvent mettre en œuvre d'autres mesures de contrôle aussi efficaces et transparentes que les obligations précitées. Ces mesures doivent être notifiées à la Commission avant leur mise en œuvre.
6. 4.8.
Par dérogation à l'article 13 du règlement (CEE) no 2847/93, toutes les quantités de plus de 50 kg de cabillaud qui sont transportées en un lieu autre que le lieu de débarquement ou d'importation sont accompagnées d'une copie de l'une des déclarations prévues à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93 se référant aux quantités desdites espèces transportées. L'exemption prévue à l'article 13, paragraphe 4, point b), du règlement (CEE) no 2847/93 ne s'applique pas.
6. 4.9.
Par dérogation aux dispositions de l'article 34 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93, le programme de contrôle spécifique relatif au cabillaud de la mer Baltique peut durer plus de deux ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
6. 5. Surveillance commune et échange d’inspecteurs.
6. 5.1.
Les États membres concernés mènent des activités d’inspection et de surveillance communes et établissent à cet effet les procédures opérationnelles communes applicables à leurs navires de surveillance.
6. 5.2.
Une réunion des autorités d’inspection nationales compétentes est organisée par la présidence dans les 30 jours suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement afin de coordonner le programme commun d'inspection et de surveillance.
6. 5.3.
Les États membres concernés veillent à ce que les inspecteurs des autres États membres concernés soient invités à participer au moins à leurs activités communes d’inspection.
6. 5.4.
Les inspecteurs de la Commission peuvent participer à ces échanges et aux inspections communes.
Section 2
Golfe de Riga
7. Dispositions particulières concernant le Golfe de Riga
7. 1. Permis de pêche spécial
7. 1.1.
La pratique d'activités de pêche dans le Golfe de Riga nécessite la détention d'un permis de pêche spécial délivré conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1627/94.
7. 1.2.
Les États membres veillent à ce que les navires pour lesquels le permis spécial visé au point 1 a été délivré soient repris dans une liste indiquant leur nom et leur numéro d'enregistrement interne, qui doit être transmise à la Commission par chaque État membre.
Les navires inscrits dans les listes doivent répondre aux critères suivants:
a) leur puissance motrice totale (kW) ne dépasse pas celle enregistrée au cours des années 2000 et 2001 dans le Golfe de Riga;
b) leur puissance motrice ne dépasse à aucun moment 221 kilowatts (kW).
7. 2. Remplacement des navires ou des moteurs
7. 2.1.
Tout navire figurant sur la liste visée au point 7.1.2 peut être remplacé par un ou plusieurs autres navires, pour autant que:
a) ce remplacement n'entraîne pas une augmentation de la puissance motrice totale indiquée au point 7.1.2 a) dans l'État membre concerné et que
b) la puissance motrice du navire de remplacement ne dépasse à aucun moment 221 kW.
7. 2.2.
Les moteurs des navires figurant sur la liste visée au point 7.1.2 peuvent être remplacés, pour autant que:
(a) à la suite du remplacement d'un moteur, la puissance motrice du navire ne dépasse à aucun moment 221 kW;
(b) la puissance du moteur de remplacement ne provoque pas, pour l'État membre en question, une augmentation de la puissance motrice totale visée au point 7.1.2 a).
PARTIE B
SKAGERRAK ET KATTEGAT
8. Mesures techniques de conservation dans le Skagerrak et le Kattegat
Par dérogation aux dispositions de l'annexe IV du règlement (CE) no 850/98, les dispositions de l'appendice 3 de la présente annexe s'appliquent.
PARTIE C
SOUS-ZONES CIEM I À VII
9. Procédures de débarquement et de pesée en ce qui concerne les harengs, les maquereaux et les chinchards
9. 1. Champ d’application
9. 1.1. Les procédures suivantes s’appliquent aux débarquements, dans la Communauté européenne, par des navires communautaires et de pays tiers, de quantités par débarquement dépassant 10 tonnes de harengs, de maquereaux et de chinchards, considérés ensemble ou séparément, lorsqu’ils ont été capturés:
a) en ce qui concerne les harengs, dans les sous-zones CIEM I, II, IV et VII et dans les divisions CIEM III a et V b;
b) en ce qui concerne les maquereaux et les chinchards, dans les sous-zones CIEM III, IV, VII et dans la division CIEM II a.
9. 2. Ports désignés
9. 2.1. Les débarquements visés au point 9.1 ne sont autorisés que dans les ports désignés.
9. 2.2. Chaque État membre concerné communique à la Commission les modifications apportées à la liste, transmise en 2004, des ports désignés dans lesquels le débarquement de harengs, maquereaux et chinchards est autorisé et les changements apportés aux procédures d’inspection et de surveillance pour ces ports, y compris les modalités d’enregistrement et de communication des quantités pour les espèces et les stocks visés au point 9.1.1 lors de chaque débarquement. Ces changements sont communiqués au moins quinze jours avant leur entrée en vigueur. La Commission transmet ces informations ainsi que la liste de ports désignés par les pays tiers à tous les États membres concernés.
9. 3. Entrée dans un port
9. 3.1. Le capitaine d’un navire de pêche visé au point 9.1.1 ou son mandataire notifie aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel le débarquement doit être effectué, au moins quatre heures avant l’entrée dans le port de débarquement de l’État membre concerné:
a) le port dans lequel il a l’intention d’entrer, le nom du navire et son numéro d’immatriculation;
b) l’heure probable d’arrivée à ce port;
c) les quantités, exprimées en kilogrammes de poids vif, pour chaque espèce détenue à bord;
d) la zone de gestion, conformément à l’annexe I du présent règlement, dans laquelle a eu lieu la capture.
9. 4. Déchargement
9. 4.1. Les autorités compétentes de l’État membre concerné exigent que le déchargement ne commence pas avant que l’autorisation ait été donnée.
9. 5. Journal de bord
9. 5.1. Par dérogation aux dispositions du point 4.2 de l’annexe IV du règlement (CEE) no 2807/83, le capitaine d’un navire de pêche présente, immédiatement à l’arrivée au port, la ou les pages pertinentes du journal de bord, conformément à la demande de l’autorité compétente du port de débarquement.
Les quantités détenues à bord notifiées avant le débarquement, conformément au point 9.3.1 c), doivent être égales aux quantités enregistrées dans le journal de bord après le débarquement.
Par dérogation aux dispositions de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2807/83, la marge de tolérance autorisée par rapport aux estimations enregistrées dans le journal de bord pour les quantités en kilogrammes de poisson détenues à bord des navires est de 8 %.
9. 6. Pesée du poisson frais
9. 6.1. Tous les acheteurs de poissons frais s’assurent que toutes les quantités reçues ont été pesées sur des systèmes de pesée approuvés par les autorités compétentes. La pesée doit être effectuée avant que le poisson ne soit trié, transformé, entreposé et transporté hors du port de débarquement ou revendu. Le résultat de la pesée est utilisé pour l’établissement des déclarations de débarquement et des notes de vente.
9. 6.2. Lors de la pesée, toute déduction de la teneur en eau ne doit pas dépasser 2 % du poids.
9. 7. Pesée du poisson frais après transport
9. 7.1. Par dérogation au point 9.6.1, les États membres peuvent autoriser que la pesée soit effectuée après le transport depuis le port de débarquement à condition que le poisson soit transporté vers une destination sur le territoire de l’État membre située à une distance inférieure ou égale à soixante kilomètres du port de débarquement et que:
a) le camion-citerne dans lequel le poisson est transporté soit accompagné d’un inspecteur, du lieu de débarquement jusqu’au lieu de pesée, ou
b) l’autorisation soit donnée par les autorités compétentes du lieu de débarquement de transporter le poisson sous réserve des dispositions suivantes:
i) juste avant que le camion-citerne ne quitte le port de débarquement, l’acheteur ou son mandataire fournit aux autorités compétentes une déclaration écrite précisant l’espèce de poisson et le nom du navire duquel il va être débarqué, le numéro d’identification unique du camion-citerne, ainsi que des détails relatifs à la destination où le poisson sera pesé et à l’heure probable d’arrivée à destination du camion-citerne;
ii) une copie de la déclaration prévue au point i) est conservée par le chauffeur durant le transport du poisson puis remise au réceptionnaire du poisson au lieu de destination.
9. 8. Facture
9. 8.1. Le transformateur ou l’acheteur des quantités de poisson frais débarquées est non seulement tenu de respecter les obligations établies à l’article 9, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 2847/93, mais doit également présenter aux autorités compétentes de l’État membre concerné une copie de la facture ou un document équivalent, conformément à l’article 22, paragraphe 3, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 sur l’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxes sur la valeur ajoutée: assiette uniforme.
9. 8.2. Ladite facture ou ledit document équivalent doivent contenir les informations requises à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2847/93, ainsi que le nom et le numéro d’immatriculation du navire duquel le poisson a été débarqué. Cette facture ou ce document doit être présenté sur demande ou dans un délai de douze heures après la pesée.
9. 9. Pesée du poisson frais
9. 9.1. Tous les acheteurs ou détenteurs de poisson congelé veillent à ce que les quantités débarquées soient pesées avant que le poisson ne soit transformé, entreposé, transporté hors du port de débarquement ou revendu. Le poids à vide des caisses, récipients en plastique ou autres dans lesquels le poisson à peser est emballé peut être déduit du poids des quantités débarquées.
9. 9.2. En variante, le poids du poisson congelé emballé dans des caisses peut être déterminé en multipliant le poids moyen d’un échantillon représentatif fondé sur la pesée du contenu vidé de la caisse et sans emballage plastique, que la glace entourant le poisson ait fondu ou non. Les États membres notifient à la Commission, pour approbation, tout changement apporté à leurs méthodes d’échantillonnage, approuvées en 2004 par la Commission. Ces changements doivent être approuvés par la Commission. Le résultat de la pesée est utilisé pour l’établissement des déclarations de débarquement et des notes de vente.
9. 10. Installations de pesage
9. 10.1. Dans le cas où on a recours au pesage public, la partie responsable de la pesée délivre à l’acheteur un bordereau de pesée indiquant la date et l’heure de la pesée, ainsi que le numéro d’identification du camion-citerne. Une copie du bordereau de pesée est annexée à la facture présentée aux autorités compétentes conformément au point 9.8.
9. 10.2. Dans le cas où on a recours au pesage privé, le système de pesée doit être approuvé, calibré et scellé par les autorités compétentes et doit être conforme aux dispositions suivantes:
a) la partie pesant le poisson tient un journal de pesée paginé, dans lequel sont indiqués:
i) le nom et le numéro d’immatriculation du navire duquel le poisson a été débarqué;
ii) le numéro d’identification des camions-citernes dans lesquels le poisson a été transporté depuis le port de débarquement jusqu’au lieu de pesée;
iii) les espèces de poisson;
iv) le poids du poisson pour chaque débarquement;
v) la date et l’heure du début et de la fin de la pesée;
b) lorsque la pesée est effectuée par un système de convoyeur à bande, celui-ci est équipé d’un compteur visible qui enregistre le poids total cumulé. Ce total cumulé doit être inscrit dans le journal de bord paginé visé au point a);
c) le journal de pesée et les copies des déclarations écrites prévues au point 9.7.1 b) ii) sont conservés pendant trois ans.
9. 11. Accès des autorités compétentes
Les autorités compétentes ont plein accès au système de pesée, au journal de bord, aux déclarations écrites et à tous les locaux dans lesquels le poisson est transformé et conservé.
9. 12. Contrôles croisés
9. 12.1. Les autorités compétentes procèdent à des contrôles administratifs croisés de tous les débarquements entre:
a) les quantités par espèce inscrites dans l’avis préalable de débarquement visées au point 9.3.1 et les quantités indiquées dans le journal de bord du navire;
b) les quantités par espèce inscrites dans le journal de bord du navire et celles mentionnées dans la déclaration, la facture ou tout autre document équivalent visés au point 9.8;
c) les quantités par espèce inscrites dans la déclaration de débarquement et celles mentionnées dans la facture ou dans tout autre document équivalent, visés au point 9.8.
9. 13. Inspection complète
9. 13.1. Les autorités compétentes d’un État membre veillent à ce qu’au moins 15 % des quantités de poisson débarquées et au moins 10 % des débarquements de poisson fassent l’objet d’inspections complètes, comprenant au moins:
a) un contrôle de la pesée des captures du navire, par espèce. Dans le cas des navires débarquant leurs captures par aspiration, la pesée du déchargement entier des navires sélectionnés pour l’inspection est contrôlée. Dans le cas de chalutiers congélateurs, toutes les caisses sont comptées. Un échantillon représentatif de caisses/palettes est pesé afin de parvenir à un poids moyen pour les caisses/palettes. L’échantillonnage des caisses se fait également selon une méthode approuvée afin de parvenir à un poids net moyen pour le poisson (sans emballage ni glace);
b) outre les contrôles croisés visés au point 9.12, une vérification croisée entre:
i) les quantités par espèce inscrites dans le journal de pesée et les quantités par espèce mentionnées dans la facture ou dans tout autre document équivalent visés au point 9.8;
ii) les déclarations écrites reçues par les autorités compétentes conformément au point 9.7.1 b) i) et les déclarations écrites reçues par le réceptionnaire du poisson conformément au point 9.7.1 b) ii);
iii) le numéro d’identification des camions-citernes inscrit dans les déclarations écrites prévues au point 9.7.1 b) i) et le journal de pesée;
c) si le déchargement est interrompu, une nouvelle autorisation est exigée avant qu’il puisse recommencer;
d) une vérification visant à établir qu’une fois le déchargement terminé plus aucun poisson ne se trouve à bord du navire.
9. 13.2. Toutes les activités d’inspection visées au point 9 doivent être documentées. Ces documents seront conservés pendant trois ans.
10. Pêche au hareng dans la zone II a (eaux communautaires)
Il est interdit de débarquer ou de détenir à bord des harengs capturés dans la division II a (eaux communautaires) au cours des périodes allant du 1er janvier au 28 février et du 16 mai au 31 décembre.
11. Conditions applicables aux débarquements de hareng à des fins industrielles
Par dérogation aux dispositions de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1343/98, les dispositions suivantes s'appliquent:
Les captures de hareng effectuées en dehors des sous-zones CIEM III et IV avec des filets d’un maillage minimal inférieur à 32 mm ne peuvent être détenues à bord ni débarquées, à moins qu’elles ne se composent d’un mélange non trié de hareng et d’autres espèces et que la quantité de hareng n’excède pas 20 % en poids du poids total combiné des captures de hareng et des autres espèces.
12. Restrictions applicables à la pêche du cabillaud
a) Ouest de l’Écosse: jusqu’au 31 décembre 2005, toute activité de pêche est interdite dans les zones délimitées par les lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:
59°05′N, 06°45′O
59°30′N, 06°00′O
59°40′N, 05°00′O
60°00′N, 04°00′O
59°30′N, 04°00′O
59°05′N, 06°45′O.
b) Mer Celtique: jusqu’au 31 mars 2005, toute activité de pêche est interdite dans la partie de la division CIEM VII incluse dans les rectangles CIEM suivants: 30E4, 31E4, 32E3. Cette interdiction ne s'applique pas aux chalutiers à perche durant le mois de mars.
c) Par dérogation aux points a) et b), il est permis de pêcher avec des casiers et des nasses dans les zones et au cours des périodes données, à condition:
i) qu’aucun engin de pêche autre que des casiers et des nasses ne soit transporté à bord, et
ii) qu’aucun poisson autre que des mollusques et des crustacés ne soit détenu à bord.
d) Par dérogation aux points a) et b), il est permis de pêcher dans les zones visées auxdits points avec des filets d'un maillage inférieur à 55 mm, à condition:
i) qu’aucun filet d'un maillage égal ou supérieur à 55 mm ne soit transporté à bord, et
ii) qu’aucun poisson autre que le hareng, le maquereau, le pilchard/la sardine, la sardinelle, le chinchard, le sprat, le merlan bleu et l’argentine ne soit détenu à bord.
13. Fermeture d'une zone de pêcheries de lançons
Il est interdit de débarquer ou de détenir à bord des lançons capturés dans la zone géographique circonscrite par la côte est de l'Angleterre et de l'Écosse et délimitée par les lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:
— la côte est de l'Angleterre à la latitude 55°30′N,
— la latitude 55°30′N, longitude 1°00′O,
— la latitude 58°00′N, longitude 1°00′O,
— la latitude 58°00′N, longitude 2°00′O,
— la côte est de l'Écosse à la longitude 2°00′O.
Toutefois, une pêcherie limitée sera autorisée afin de contrôler le stock de lançons dans la zone et les effets de la fermeture.
14. Cantonnement pour l'églefin de Rockall
Toute pêche, à l’exception de la pêche à la palangre, est interdite dans les zones délimitées par les lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:
| Point no | Latitude | Longitude
| 1 | 57°00′N | 15°00′O
| 2 | 57°00′N | 14°00′O
| 3 | 56°30′N | 14°00′O
| 4 | 56°30′N | 15°00′O
15. Mesures techniques de conservation dans la mer d'Irlande
Les mesures techniques de conservation visées aux articles 2, 3 et 4 du règlement (CE) no 254/2002 du Conseil du 12 février 2002 instituant des mesures visant à reconstituer le stock de cabillaud en mer d'Irlande (division CIEM VII a) applicables en 2002 s'appliquent temporairement en 2005.
PARTIE D
SOUS-ZONES CIEM VIII, IX ET X
16. Interdiction du chalutage dans les eaux autour des Açores, des îles Canaries et de Madère
Il est interdit aux navires d'utiliser tout chalut de fond ou engin traînant similaire opérant en contact avec le fond de la mer dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la compétence des États membres dans les zones délimitées par une ligne reliant les coordonnées suivantes:
a) Açores
Latitude 36°00′N longitude 23°00′O
Latitude 42°00′N longitude 23°00′O
Latitude 42°00′N longitude 34°00′O
Latitude 36°00′N longitude 34°00′O
Latitude 36°00′N longitude 23°00′O
b) Îles Canaries et Madère
Latitude 27°00′N longitude 19°00′O
Latitude 26°00′N longitude 15°00′O
Latitude 29°00′N longitude 13°00′O
Latitude 36°00′N longitude 13°00′O
Latitude 36°00′N longitude 19°00′O
Latitude 27°00′N longitude 19°00′O
PARTIE E
MÉDITERRANÉE
17. Mesures techniques de conservation en Méditerranée
Les pêches actuellement pratiquées au titre des dérogations prévues à l'article 3, paragraphes 1 et 1 bis, et à l'article 6, paragraphes 1 et 1 bis, du règlement (CE) no 1626/94, peuvent, à titre temporaire, se poursuivre en 2005.
PARTIE F
OCÉAN PACIFIQUE EST
18. Sennes coulissantes dans la partie orientale de l'océan Pacifique [zone de réglementation de la Commission interaméricaine du thon tropical (CITT)]
La pêche du thon à nageoires jaunes (Thunnus albacora), du thon obèse (Thunnus obesus) et de la bonite vraie (Katsuwonus pelamis) par les senneurs à senne coulissante est interdite, soit du 1er août au 11 septembre 2005, soit du 20 novembre au 31 décembre 2005, dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:
— les côtes pacifiques des Amériques,
— 150° de longitude ouest,
— 40° de latitude nord,
— 40° de latitude sud.
Les États membres concernés notifient à la Commission la période de fermeture choisie avant le 1er juillet 2005. Tous les senneurs à senne tournante des États membres concernés doivent arrêter de pêcher à la senne tournante dans la zone définie au cours de la période retenue.
À compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, les senneurs à senne tournante pêchant le thon dans la zone de réglementation de la Commission interaméricaine du thon tropical détiennent à bord puis débarquent les thons obèses, bonites vraies et thons à nageoires jaunes capturés, à l'exception des poissons jugés impropres à la consommation humaine pour des raisons autres que la taille. Il ne peut être fait exception à cette règle que pour la dernière partie d'une sortie, lorsque la place peut venir à manquer pour stocker tout le thon capturé pendant cette partie de la sortie.
Les senneurs à senne tournante rejettent rapidement indemnes, dans toute la mesure du possible, toutes les tortues de mer, tous les requins, listaos, raies, coryphènes et autres espèces non ciblées. Les pêcheurs sont encouragés à mettre au point et à utiliser des techniques et des équipements facilitant la remise à la mer rapide et sûre de tous ces animaux.
Pour les tortues marines coincées ou prises dans les filets, les mesures particulières suivantes sont applicables:
a) chaque fois qu'une tortue marine est aperçue dans le filet, tous les efforts raisonnables doivent être faits pour la secourir avant qu'elle ne soit prise dans le filet, y compris, si nécessaire, l'envoi d'un hors-bord,
b) si une tortue est prise dans le filet, l'enrouleur du filet doit être arrêté dès que la tortue sort de l'eau et ne doit pas être remis en route avant que la tortue ait été libérée et relâchée,
c) si une tortue est ramenée à bord d'un bateau, toutes les méthodes permettant de la rétablir avant de la remettre dans l'eau doivent être employées,
d) il est interdit aux thoniers de rejeter des sacs de sel ou tout autre type de déchets en plastique dans la mer,
e) il est souhaitable de relâcher, si possible, les tortues de mer prises dans des dispositifs de concentration du poisson et d’autres engins de pêche,
f) il est également recommandé de récupérer les dispositifs de concentration du poisson qui ne sont pas utilisés dans le cadre de la pêche.
PARTIE G
OCÉAN ATLANTIQUE EST ET MÉDITERRANÉE
19. Taille minimale du thon rouge dans l'océan Atlantique Est et la Méditerranée
Par dérogation aux dispositions de l'article 6 et de l'annexe IV du règlement (CE) no 973/2001, la taille minimale du thon rouge dans la Méditerranée est de 10 kg ou 80 cm.
Par dérogation aux dispositions de l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 973/2001, aucune limite de tolérance n'est accordée pour le thon rouge pêché dans l'océan Atlantique Est ou la Méditerranée.
20. Taille minimale du thon obèse
Par dérogation aux dispositions de l'article 6 et de l'annexe IV du règlement (CE) no 973/2001, la taille minimale du thon obèse est supprimée.
21. Restrictions concernant l'utilisation de certains types de navires et d'engins
1. Afin de protéger le stock de thon obèse, en particulier le thon obèse juvénile, la pêche avec des senneurs à senne coulissante ou des appâteurs est interdite pendant la période et dans la zone fixées aux points a) et b) ci-dessous:
a) la zone est la suivante:
limite sudparallèle 0° de latitude sud
limite nordparallèle 5° de latitude nord
limite ouestméridien 20° de longitude ouest
limite estméridien 10° de longitude ouest;
b) la période durant laquelle l'interdiction est applicable va du 1er au 30 novembre de chaque année.
2. Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du règlement (CE) no 973/2001, les navires de pêche communautaires sont autorisés à pêcher sans restrictions concernant l'utilisation de certains types de navires et d'engins dans la zone visée à l'article 3, paragraphe 2, et pendant la période visée à l'article 3, paragraphe 1.
22. Mesures concernant les activités de pêche sportive et de loisir en Méditerranée
1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour interdire l'utilisation, dans le cadre d'activités de pêche sportive et de loisir, de filets remorqués, filets tournants, sennes tournantes coulissantes, dragues, filets maillants, trémails et palangres pour pêcher le thon et les espèces apparentées, notamment le thon rouge, en Méditerranée.
2. Chaque État membre veille à ce que les thons et les espèces apparentées capturés en Méditerranée dans le cadre de la pêche sportive et de loisir ne soient pas commercialisés.
23. Plan d'échantillonnage du thon rouge
Par dérogation aux dispositions de l'article 5 bis du règlement (CE) no 973/2001, chaque État membre établit un programme d'échantillonnage visant à estimer le nombre par taille pour le thon rouge capturé; pour ce faire, il faut notamment que l'échantillonnage de taille dans les cages soit effectué sur un échantillon (= 100 spécimens) pour 100 tonnes de poisson vivant. L'échantillon de taille sera prélevé pendant la récolte sur l'exploitation, conformément à la méthode retenue par la CICTA pour la communication des données dans le cadre de la Tâche II. L'échantillonnage devrait être effectué durant une récolte prise au hasard et couvrir l'ensemble des cages. Les données doivent être communiquées à la CICTA pour le 31 juillet en ce qui concerne l'échantillonnage effectué l'année précédente.
24. Mesures provisoires destinées à la protection des habitats en eau profonde vulnérables
La pêche au chalut de fond et la pêche recourant aux engins dormants, y compris les filets maillants et les palangres, est interdite dans les zones délimitées par les lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes, qui sont mesurées selon le système de coordonnées WGS84:
Hecate Seamounts:
— 52°21.2866′N, 31°09.2688′O
— 52°20.8167′N, 30°51.5258′O
— 52°12.0777′N, 30°54.3824′O
— 52°12.4144′N, 31°14.8168′O
— 52°21.2866′N, 31°09.2688′O
Faraday Seamounts:
— 50°01.7968′N, 29°37.8077′O
— 49°59.1490′N, 29°29.4580′O
— 49°52.6429′N, 29°30.2820′O
— 49°44.3831′N, 29°02.8711′O
— 49°44.4186′N, 28°52.4340′O
— 49°36.4557′N, 28°39.4703′O
— 49°29.9701′N, 28°45.0183′O
— 49°49.4197′N, 29°42.0923′O
— 50°01.7968′N, 29°37.8077′O
Dorsale de Reykjanes en partie:
— 55°04.5327′N, 36°49.0135′O
— 55°05.4804′N, 35°58.9784′O
— 54°58.9914′N, 34°41.3634′O
— 54°41.1841′N, 34°00.0514′O
— 54°00.0'N, 34°00.0′O
— 53°54.6406′N, 34°49.9842′O
— 53°58.9668′N, 36°39.1260′O
— 55°04.5327′N, 36°49.0135′O
Altair Seamounts:
— 44°50.4953′N, 34°26.9128′O
— 44°47.2611′N, 33°48.5158′O
— 44°31.2006′N, 33°50.1636′O
— 44°38.0481′N, 34°11.9715′O
— 44°38.9470′N, 34°27.6819′O
— 44°50.4953′N, 34°26.9128′O
Antialtair Seamounts:
— 43°43.1307′N, 22°44.1174′O
— 43°39.5557′N, 22°19.2335′O
— 43°31.2802′N, 22°08.7964′O
— 43°27.7335′N, 22°14.6192′O
— 43°30.9616′N, 22°32.0325′O
— 43°40.6286′N, 22°47.0288′O
— 43°43.1307′N, 22°44.1174′O
PARTIE H
ESPÈCES D'EAU PROFONDE
Par dérogation au règlement (CE) no 2347/2002, les dispositions suivantes s'appliquent en 2005:
Les États membres veillent à soumettre à la délivrance d'un permis de pêche en eau profonde les activités de pêche au cours desquelles les navires battant leur pavillon et immatriculés sur leur territoire sont amenés à capturer et garder à bord, par année civile, plus de dix tonnes d'espèces d'eau profonde et de flétan noir.
Il est toutefois interdit à tout navire de capturer et de garder à bord, de transborder ou de débarquer tout mélange d'espèces d'eau profonde et de flétan noir en quantité supérieure à 100kg par sortie en mer, s'il n'est pas détenteur d'un permis de pêche en eau profonde.
PARTIE I
ATLANTIQUE DU NORD-EST
Navires engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée
Les navires qui ont été placés par la Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est (CPANE) sur la liste des navires dont il a été confirmé qu’ils sont engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (navires INN) sont énumérés à l’annexe 5. Ces navires sont soumis aux mesures suivantes:
a) les navires INN qui entrent dans un port ne sont pas autorisés à y débarquer ou à y transborder des captures et sont inspectés par les autorités compétentes. Ces inspections concernent les documents du navire, le journal de bord, les engins de pêche, les captures détenues à bord et tout ce qui a trait aux activités du navire dans la zone de réglementation de la CPANE. Les résultats des inspections sont immédiatement communiqués à la Commission;
b) les navires de pêche, navires auxiliaires, navires de ravitaillement, navires-mères et navires-cargos battant pavillon d’un État membre ne doivent en aucune façon assister des navires INN ni participer à un transbordement ou à toute autre opération conjointe de pêche avec des navires dont le nom figure sur cette liste;
c) les navires INN ne doivent pas être ravitaillés en provisions ou en carburant ni bénéficier d’autres services dans les ports;
d) les navires INN ne sont pas autorisés à pêcher dans les eaux communautaires et ne peuvent être affrétés;
e) les importations de poisson provenant de navires INN sont interdites;
f) les États membres refusent d’accorder leur pavillon aux navires INN et encouragent les importateurs, transporteurs et autres secteurs concernés à ne pas négocier et à ne pas transborder du poisson capturé par ces navires.
La Commission modifie la liste pour la mettre en conformité avec la liste CPANE dès que la CPANE adopte une nouvelle liste.
PARTIE J
COPACE
La taille minimale fixée pour le poulpe (octopus vulgaris) dans les eaux maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers et situées dans la zone de la Copace doit être de 450 g (éviscéré). Il est interdit de détenir à bord, de transborder, de débarquer, de transporter, de stocker, de vendre, d’exposer en vue de la mise en vente ou de mettre en vente des poulpes n’ayant pas la taille minimale requise de 450 g (éviscéré). Ils sont immédiatement rejetés dans la mer.