Les navires de pêche communautaires ne sont ni autorisés à pêcher le flétan noir dans la sous-zone 2 et dans les divisions 3KLMNO de l'OPANO, ni à détenir à bord, à transborder ou à débarquer des flétans noirs pêchés dans cette zone s'ils ne sont pas titulaires d'un permis de pêche spécial, délivré par l'État membre de leur pavillon.
Règlement (CE) n° 27/2005 · Article
Article 36
Article en vigueur.
Version consolidée au 29/11/2005 (consolidation EUR-Lex 02005R0027-20051129, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/12/2004).
TexteRèglement (CE) n° 27/2005
IntituléInterdiction concernant le flétan noir
Rattachement
SECTION 5 — Dispositions particulières applicables au plan de reconstitution des stocks de flétan noir
- Règlement (CE) n° 27/2005
- CHAPITRE VI — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX NAVIRES COMMUNAUTAIRES PÊCHANT DANS LA ZONE DE RÉGLEMENTATION DE L'OPANO
- SECTION 5 — Dispositions particulières applicables au plan de reconstitution des stocks de flétan noir
VersionConsolidée au 29/11/2005 (CELEX 02005R0027-20051129)
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