(2) Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CEE) no 2081/92, n’ayant été notifiée à la Commission, ces dénominations doivent donc être inscrites dans le «Registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées»,
Règlement (CE) n° 205/2005 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 205/2005
RattachementRèglement (CE) n° 205/2005
Versionacte d'origine du 04/02/2005 (CELEX 32005R0205)
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