Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 223/2005 de la Commission du 10 février 2005 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 10/02/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CE) n° 223/2005
Adopté le10 février 2005
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32005R0223
RéférenceRèglement (CE) n° 223/2005, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement.

(2)

(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

(3) En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2, et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3.

(4)

(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire.

(5)

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

Article 1

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Désignation des marchandises | Classement (code NC) | Motivation

| (1) | (2) | (3)

|

Liquide sirupeux de couleur rouge, ayant la saveur de fruits rouges, d’une valeur brix égale à 67 et dont la composition est la suivante pour 1 000 litres:

| Eau | 426,7 l

| Saccharose | 794,0 kg

| Acide citrique | 80,0 kg

| Préparation aromatisée de type fruits rouges | 12,0 kg

| Cyclamate de sodium | 4,6 kg

| Acésulfame K | 3,5 kg

| Benzoate de sodium | 1,0 kg

| Acide ascorbique | 2,0 kg

| Citrate trisodique | 7,0 kg

| Colorants |

Cette préparation a une teneur en alcool de 1,3 % vol.

Elle peut être consommée après dilution dans l’eau.

| 21069020 |

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes 2106, 210690, 21069020 de la NC.

Étant donné que sa teneur en alcool est supérieure à 0,5 % vol., la préparation doit être considérée comme une préparation alcoolique composée, autre que celles à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication des boissons relevant de la position 3302 (voir la note complémentaire 3 du chapitre 21 et la note explicative du système harmonisé relative à la position 2106, points 7 et 12).

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