Règlement (CE) n° 223/2005 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 223/2005
RattachementRèglement (CE) n° 223/2005
Versionacte d'origine du 10/02/2005 (CELEX 32005R0223)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (CE) n° 223/2005EUR-Lex →

(3) En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2, et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005R0223. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).