(1) Le règlement (CE) no 1255/1999 prévoit en son article 31, paragraphe 10, troisième tiret, que, dans le cas d'une restitution différenciée, la restitution est payée lorsque la preuve est apportée que les produits ont atteint la destination indiquée sur le certificat ou une autre destination pour laquelle une restitution a été fixée. Des dérogations à cette règle peuvent être établies sous réserve de certaines conditions offrant des garanties équivalentes.
Règlement (CE) n° 240/2005 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 240/2005
RattachementRèglement (CE) n° 240/2005
Versionacte d'origine du 11/02/2005 (CELEX 32005R0240)
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