Article 1
Les règlements (CE) no 2294/2000 et (CE) no 1369/2002 sont abrogés.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 11/02/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement (CE) no 1255/1999 prévoit en son article 31, paragraphe 10, troisième tiret, que, dans le cas d'une restitution différenciée, la restitution est payée lorsque la preuve est apportée que les produits ont atteint la destination indiquée sur le certificat ou une autre destination pour laquelle une restitution a été fixée. Des dérogations à cette règle peuvent être établies sous réserve de certaines conditions offrant des garanties équivalentes.
(2) De telles dérogations ont été prévues par le règlement (CE) no 2294/2000 de la Commission du 16 octobre 2000 dérogeant à l'article 31, paragraphe 10, du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers en ce qui concerne la preuve d'arrivée à destination en cas de restitutions différenciées et portant modalités d'application du taux le plus bas de la restitution à l'exportation de certains produits laitiers et par le règlement (CE) no 1369/2002 de la Commission du 26 juillet 2002 dérogeant à l'article 31, paragraphe 10, du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne la preuve d'arrivée à destination en cas de restitutions différenciées et portant modalités d'application du taux le plus bas de la restitution à l'exportation de certains produits laitiers.
(3) Le règlement (CE) no 351/2004 de la Commission du 26 février 2004 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers a introduit la différenciation des restitutions selon la destination pour tous les produits laitiers à partir du 27 février 2004. Le règlement (CE) no 519/2004 de la Commission du 19 mars 2004 dérogeant au règlement (CE) no 800/1999 en ce qui concerne l'exportation de produits du secteur du lait et des produits laitiers a établi des dispositions concernant la preuve de l'accomplissement des formalités douanières d'importation dans un pays tiers, applicables à compter de la même date.
(4) Les règlements (CE) no 2294/2000 et (CE) no 1369/2002 n’ayant plus lieu d'être, il convient de les abroger.
(5) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
Les règlements (CE) no 2294/2000 et (CE) no 1369/2002 sont abrogés.
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.