(2) De telles dérogations ont été prévues par le règlement (CE) no 2294/2000 de la Commission du 16 octobre 2000 dérogeant à l'article 31, paragraphe 10, du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers en ce qui concerne la preuve d'arrivée à destination en cas de restitutions différenciées et portant modalités d'application du taux le plus bas de la restitution à l'exportation de certains produits laitiers et par le règlement (CE) no 1369/2002 de la Commission du 26 juillet 2002 dérogeant à l'article 31, paragraphe 10, du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne la preuve d'arrivée à destination en cas de restitutions différenciées et portant modalités d'application du taux le plus bas de la restitution à l'exportation de certains produits laitiers.
Règlement (CE) n° 240/2005 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 240/2005
RattachementRèglement (CE) n° 240/2005
Versionacte d'origine du 11/02/2005 (CELEX 32005R0240)
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