Règlement (CE) n° 240/2005 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 240/2005
RattachementRèglement (CE) n° 240/2005
Versionacte d'origine du 11/02/2005 (CELEX 32005R0240)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CE) n° 240/2005EUR-Lex →

(2) De telles dérogations ont été prévues par le règlement (CE) no 2294/2000 de la Commission du 16 octobre 2000 dérogeant à l'article 31, paragraphe 10, du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers en ce qui concerne la preuve d'arrivée à destination en cas de restitutions différenciées et portant modalités d'application du taux le plus bas de la restitution à l'exportation de certains produits laitiers et par le règlement (CE) no 1369/2002 de la Commission du 26 juillet 2002 dérogeant à l'article 31, paragraphe 10, du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne la preuve d'arrivée à destination en cas de restitutions différenciées et portant modalités d'application du taux le plus bas de la restitution à l'exportation de certains produits laitiers.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005R0240. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).