La préparation appartenant au groupe des «micro-organismes» mentionnée à l’annexe IV est autorisée à titre provisoire, pour une période de quatre années, en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.
Règlement (CE) n° 358/2005 · Article
Article 4
Article en vigueur.
Version consolidée au 08/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02005R0358-20260108, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/03/2005).
TexteRèglement (CE) n° 358/2005
RattachementRèglement (CE) n° 358/2005
VersionConsolidée au 08/01/2026 (CELEX 02005R0358-20260108)
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