Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 358/2005 de la Commission du 2 mars 2005 concernant l'autorisation sans limitation dans le temps de certains additifs et l’autorisation de nouveaux usages d’additifs déjà autorisés dans l'alimentation des animaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, consolidée au 08/01/2026.

Version consolidée au 08/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02005R0358-20260108, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/03/2005).

ActeRèglement (CE) n° 358/2005
Adopté le2 mars 2005
VersionConsolidée au 08/01/2026
Contenu5 articles, 46 considérants, 4 annexes
CELEX02005R0358-20260108
RéférenceRèglement (CE) n° 358/2005, consolidée au 08/01/2026EUR-Lex →
Considérants (46)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 contient des dispositions autorisant l'utilisation d'additifs destinés à l'alimentation des animaux dans l'Union européenne.

(2)

(2) L'article 25 du règlement (CE) no 1831/2003 énonce les mesures transitoires applicables aux demandes d'autorisation d'utilisation d'additifs dans l'alimentation des animaux présentées conformément à la directive 70/524/CEE avant la date d'application dudit règlement.

(3)

(3) Les demandes d'autorisation d'utilisation des additifs énumérés dans les annexes du présent règlement ont été introduites avant la date d'application du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

(4) Les États membres ont formulé leurs observations initiales concernant ces demandes en vertu de l'article 4, paragraphe 4, de la directive 70/524/CEE et les ont transmises à la Commission avant la date d'application du règlement (CE) no 1831/2003. En conséquence, ces demandes continuent d'être traitées conformément à l'article 4 de la directive 70/524/CEE.

(5)

(5) L'usage de la préparation enzymatique d'alpha-amylase et d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase produites par Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les poulets d'engraissement, par le règlement (CE) no 654/2000 de la Commission.

(6)

(6) De nouvelles données ont été fournies à l'appui de la demande d'autorisation sans limitation dans le temps introduite pour ladite préparation enzymatique.

(7)

(7) Le 15 septembre 2004, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a émis un avis favorable sur le pouvoir toxinogène du micro-organisme produisant cette préparation enzymatique.

(8)

(8) Il résulte de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 a) de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies.

(9)

(9) L’usage de la préparation enzymatique d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), d'endo-1,4-bêta-glucanase produite par Trichoderma longibrachiatum (CBS 592.94), d'alpha-amylase produite par Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), de bacillolysine produite par Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9554) et d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma viride (NIBH FERM BP 4842) a été autorisé à titre provisoire, pour les poulets d'engraissement, par le règlement (CE) no 2437/2000 de la Commission.

(10)

(10) De nouvelles données ont été fournies à l'appui de la demande d'autorisation sans limitation dans le temps introduite pour ladite préparation enzymatique.

(11)

(11) Il résulte de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 a) de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies.

(12)

(12) L’usage de la préparation enzymatique d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), d'endo-1,4-bêta-glucanase produite par Trichoderma longibrachiatum (CBS 592.94), d'alpha-amylase produite par Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) et d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma viride (NIBH FERM BP 4842) a été autorisé à titre provisoire, pour les poulets d'engraissement, par le règlement (CE) no 2437/2000.

(13)

(13) De nouvelles données ont été fournies à l'appui de la demande d'autorisation sans limitation dans le temps introduite pour ladite préparation enzymatique.

(14)

(14) Il résulte de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 a) de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies.

(15)

(15) L'usage de la préparation enzymatique d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase et d'endo-1,4-bêta-xylanase produites par Trichoderma longibrachiatum (CBS 357.94) a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les poulets d'engraissement, par le règlement (CE) no 1436/98 de la Commission.

(16)

(16) De nouvelles données ont été fournies à l'appui de la demande d'autorisation sans limitation dans le temps introduite pour ladite préparation enzymatique.

(17)

(17) Il résulte de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 a) de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies.

(18)

(18) Il convient dès lors d'autoriser l'usage de ces quatre préparations enzymatiques, tel que prévu à l'annexe I, sans limitation dans le temps.

(19)

(19) L'usage de la substance «tartrazine» a été autorisé à titre provisoire, en tant que colorant, pour les oiseaux granivores d'ornement et les petits rongeurs, par le règlement (CE) no 2697/2000 de la Commission.

(20)

(20) De nouvelles données ont été fournies à l'appui de la demande d'autorisation sans limitation dans le temps introduite pour ce colorant.

(21)

(21) Il résulte de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 a) de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies.

(22)

(22) L'usage de la substance «sunset yellow FCF» a été autorisé à titre provisoire, en tant que colorant, pour les oiseaux granivores d'ornement et les petits rongeurs, par le règlement (CE) no 2697/2000.

(23)

(23) De nouvelles données ont été fournies à l'appui de la demande d'autorisation sans limitation dans le temps introduite pour ce colorant.

(24)

(24) Il résulte de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 a) de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies.

(25)

(25) L'usage de la substance «bleu patenté V» a été autorisé à titre provisoire, en tant que colorant, pour les oiseaux granivores d'ornement et les petits rongeurs, par le règlement (CE) no 2697/2000.

(26)

(26) De nouvelles données ont été fournies à l'appui de la demande d'autorisation sans limitation dans le temps introduite pour ce colorant.

(27)

(27) Il résulte de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 a) de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies.

(28)

(28) L'usage de la substance «complexes cuivre-chlorophylles» a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, en tant que colorant, pour les oiseaux granivores d'ornement et les petits rongeurs, par le règlement (CE) no 2697/2000.

(29)

(29) De nouvelles données ont été fournies à l'appui de la demande d'autorisation sans limitation dans le temps introduite pour ce colorant.

(30)

(30) Il résulte de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 a) de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies.

(31)

(31) Il convient dès lors d'autoriser l'usage de ces quatre colorants, tel que prévu à l'annexe II, sans limitation dans le temps.

(32)

(32) L’usage de la préparation enzymatique d'endo-1,4-bêta-xynalase produite par Bacillus subtilis (LMG S-15136) est autorisé sans limitation dans le temps, pour les poulets d'engraissement, par le règlement (CE) no 1259/2004 de la Commission, et à titre provisoire, pour les porcelets, par le règlement (CE) no 937/2001 de la Commission, pour les dindes d'engraissement, par le règlement (CE) no 2188/2002 de la Commission, et pour les porcs d'engraissement, par le règlement (CE) no 261/2003 de la Commission.

(33)

(33) De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande visant à étendre l'autorisation d'utilisation de cette préparation enzymatique aux poules pondeuses.

(34)

(34) L'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a rendu un avis sur l'utilisation de cette préparation, qui aboutit à la conclusion qu'elle ne présente aucun risque pour cette catégorie d'animaux supplémentaire dans les conditions fixées à l'annexe III du présent règlement.

(35)

(35) Il résulte de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 9 e), paragraphe 1, de la directive 70/524/CEE pour l'autorisation de ce type de préparation pour cet usage sont remplies.

(36)

(36) L'usage de la préparation enzymatique de 3-phytase produite par Trichoderma reesei (CBS 528.94) est autorisé, pour les poulets d'engraissement, par le règlement (CE) no 418/2001 de la Commission.

(37)

(37) De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande visant à étendre l'autorisation d'utilisation de cette préparation enzymatique aux dindes d'engraissement et aux truies.

(38)

(38) L’EFSA a rendu un avis sur l'utilisation de cette préparation, qui aboutit à la conclusion qu'elle ne présente aucun risque pour ces catégories d'animaux supplémentaires dans les conditions fixées à l'annexe III du présent règlement.

(39)

(39) Il convient dès lors d'autoriser à titre provisoire, pour une période de quatre années, l'usage de ces deux préparations enzymatiques, tel que prévu à l'annexe III.

(40)

(40) L'usage de la préparation d'Enterococcus faecium, appartenant au groupe des micro-organismes, est autorisé sans limitation dans le temps, pour les veaux, par le règlement (CE) no 1288/2004 de la Commission et à titre provisoire, jusqu’au 30 juin 2004, pour les poulets d'engraissement, les porcelets, les porcs d'engraissement, les truies, et les bovins d’engraissement, par le règlement (CE) no 866/1999 de la Commission.

(41)

(41) De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande visant à étendre l'autorisation d'utilisation de cette préparation de micro-organismes aux chiens et aux chats.

(42)

(42) L’EFSA a rendu un avis sur l'utilisation de cette préparation, qui aboutit à la conclusion qu'elle ne présente aucun risque pour cette catégorie d'animaux supplémentaire dans les conditions fixées à l'annexe IV du présent règlement.

(43)

(43) Il résulte de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 9 e), paragraphe 1, de la directive 70/524/CEE pour l'autorisation de ce type de préparation pour cet usage sont remplies.

(44)

(44) Il convient dès lors d'autoriser à titre provisoire, pour une période de quatre années, l'usage de cette préparation de micro-organismes, tel que prévu à l'annexe IV.

(45)

(45) L'examen de ces demandes révèle que certaines procédures sont requises pour protéger les travailleurs contre une exposition aux additifs mentionnés dans les annexes. Cette protection devrait être assurée par l'application de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail.

(46)

(46) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

Article 1

Les préparations appartenant au groupe des «enzymes» mentionnées à l’annexe I sont autorisées, sans limitation dans le temps, en tant qu'additifs dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Les substances appartenant au groupe des «matières colorantes y compris les pigments» («Autres colorants») mentionnées à l’annexe II sont autorisées, sans limitation dans le temps, en tant qu'additifs dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 3

Les préparations appartenant au groupe des «enzymes» mentionnées à l’annexe III sont autorisées à titre provisoire, pour une période de quatre années, en tant qu'additifs dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 4

La préparation appartenant au groupe des «micro-organismes» mentionnée à l’annexe IV est autorisée à titre provisoire, pour une période de quatre années, en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

| No CE | Additif | Désignation chimique, description | Espèce animale ou catégorie d'animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d'autorisation

| Unités d'activité/kg d'aliment complet

Enzymes

Annexe II

ANNEXE II

| No CE | Additif | Désignation chimique, description | Espèce animale ou catégorie d'animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d'autorisation

| mg/kg d'aliment complet

Matières colorantes y compris les pigments

2. Autres colorants

| E 102 | Tartrazine | C16H9N4O9S2Na3 | Oiseaux granivores d'ornement | — | — | 150 | — | Sans limitation dans le temps

| Petits rongeurs | — | — | 150 | — | Sans limitation dans le temps

| E 110 | Sunset yellow FCF | C16H10N2O7S2Na2 | Oiseaux granivores d'ornement | — | — | 150 | — | Sans limitation dans le temps

| Petits rongeurs | — | — | 150 | — | Sans limitation dans le temps

Annexe III

ANNEXE III

| No CE ou no | Additif | Désignation chimique, description | Espèce animale ou catégorie d'animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d'autorisation

| Unités d'activité/kg d'aliment complet

Enzymes

| 51 | Endo-1,4-bêta-xylanase EC 3.2.1.8 |

Préparation d'endo-1,4-bêta-xynalase produite par Bacillus subtilis (LMG S-15136) ayant une activité minimale de:

solide et liquide:

100 IU/g ou ml

| Poules pondeuses | — | 10 IU | — |

1. Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

2. Dose recommandée par kg d'aliment complet: 10 IU.

3. À utiliser dans les aliments composés pour animaux riches en arabinoxylanes, par exemple contenant au minimum 40 % de blé ou d'orge.

| 6 mars 2009

Annexe IV

ANNEXE IV

| No CE | Additif | Désignation chimique, description | Espèce animale ou catégorie d'animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d'autorisation

| UFC/kg d'aliment complet

Micro-organismes

| 10 | Enterococcus faecium NCIMB 10415 | Préparation d'Enterococcus faecium contenant au moins: microcapsules: 5 × 109 UFC/g d'additif | Chiens | — | 4,5 × 106 | 2 × 109 | Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation. | 6 mars 2009

| Chats | — | 5 × 106 | 8 × 109 | Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation | 6 mars 2009

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