(4) Les États membres ont formulé leurs observations initiales concernant ces demandes en vertu de l'article 4, paragraphe 4, de la directive 70/524/CEE et les ont transmises à la Commission avant la date d'application du règlement (CE) no 1831/2003. En conséquence, ces demandes continuent d'être traitées conformément à l'article 4 de la directive 70/524/CEE.
Règlement (CE) n° 358/2005 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 358/2005
RattachementRèglement (CE) n° 358/2005
Versionacte d'origine du 02/03/2005 (CELEX 32005R0358)
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