Règlement (CE) n° 358/2005 · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version consolidée au 08/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02005R0358-20260108, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/03/2005).

TexteRèglement (CE) n° 358/2005
IntituléANNEXE III
RattachementRèglement (CE) n° 358/2005
VersionConsolidée au 08/01/2026 (CELEX 02005R0358-20260108)
RéférenceAnnexe III du règlement (CE) n° 358/2005EUR-Lex →

| No CE ou no | Additif | Désignation chimique, description | Espèce animale ou catégorie d'animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d'autorisation

| Unités d'activité/kg d'aliment complet

Enzymes

| 51 | Endo-1,4-bêta-xylanase EC 3.2.1.8 |

Préparation d'endo-1,4-bêta-xynalase produite par Bacillus subtilis (LMG S-15136) ayant une activité minimale de:

solide et liquide:

100 IU/g ou ml

| Poules pondeuses | — | 10 IU | — |

1. Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

2. Dose recommandée par kg d'aliment complet: 10 IU.

3. À utiliser dans les aliments composés pour animaux riches en arabinoxylanes, par exemple contenant au minimum 40 % de blé ou d'orge.

| 6 mars 2009

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005R0358-20260108. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).