Règlement (CE) n° 358/2005 · Article

Article considérant 40

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 358/2005
RattachementRèglement (CE) n° 358/2005
Versionacte d'origine du 02/03/2005 (CELEX 32005R0358)
RéférenceConsidérant 40 du règlement (CE) n° 358/2005EUR-Lex →

(40) L'usage de la préparation d'Enterococcus faecium, appartenant au groupe des micro-organismes, est autorisé sans limitation dans le temps, pour les veaux, par le règlement (CE) no 1288/2004 de la Commission et à titre provisoire, jusqu’au 30 juin 2004, pour les poulets d'engraissement, les porcelets, les porcs d'engraissement, les truies, et les bovins d’engraissement, par le règlement (CE) no 866/1999 de la Commission.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005R0358. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).