(44) Il convient dès lors d'autoriser à titre provisoire, pour une période de quatre années, l'usage de cette préparation de micro-organismes, tel que prévu à l'annexe IV.
Règlement (CE) n° 358/2005 · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 358/2005
RattachementRèglement (CE) n° 358/2005
Versionacte d'origine du 02/03/2005 (CELEX 32005R0358)
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