(9) L’usage de la préparation enzymatique d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), d'endo-1,4-bêta-glucanase produite par Trichoderma longibrachiatum (CBS 592.94), d'alpha-amylase produite par Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), de bacillolysine produite par Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9554) et d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma viride (NIBH FERM BP 4842) a été autorisé à titre provisoire, pour les poulets d'engraissement, par le règlement (CE) no 2437/2000 de la Commission.
Règlement (CE) n° 358/2005 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 358/2005
RattachementRèglement (CE) n° 358/2005
Versionacte d'origine du 02/03/2005 (CELEX 32005R0358)
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