Règlement (CE) n° 384/2005 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/03/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 384/2005
RattachementRèglement (CE) n° 384/2005
Versionacte d'origine du 07/03/2005 (CELEX 32005R0384)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CE) n° 384/2005EUR-Lex →

(2) La décision 2002/177/CE du Conseil du 18 février 2002 sur les lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États membres en 2002 stipule que les États membres et la Commission ont besoin d’informations statistiques spécifiques pour élaborer les mesures politiques appropriées dans le domaine des accidents du travail et problèmes de santé liés au travail, de la situation des migrants et de leurs descendants directs sur le marché du travail et de l’entrée des jeunes sur le marché du travail. Cette information doit donc être incluse dans les modules ad hoc de 2007 à 2009.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005R0384. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).