Règlement (CE) n° 493/2005 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/03/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 493/2005
RattachementRèglement (CE) n° 493/2005
Versionacte d'origine du 16/03/2005 (CELEX 32005R0493)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CE) n° 493/2005EUR-Lex →

(2) Le classement des moniteurs vidéo dans des codes NC autres que le no8528 est soumis à certaines conditions. La convergence de l’informatique, de l’électronique grand public et des nouvelles technologies ne permet pas, lors du classement des moniteurs vidéo, de déterminer, en se référant simplement aux caractéristiques techniques, la destination principale d’un moniteur particulier. Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes que le classement ne peut être fondé sur la destination réelle de la marchandise. Le classement correct de chaque produit doit être déterminé au moyen de données objectives et quantifiables. À l’heure actuelle, il n’est pas possible d'arrêter des critères objectifs répondant à cette condition.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005R0493. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).