Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 493/2005 du Conseil du 16 mars 2005 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 16/03/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CE) n° 493/2005
Adopté le16 mars 2005
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants
CELEX32005R0493
RéférenceRèglement (CE) n° 493/2005, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Dans la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, les codes NC appropriés pour les moniteurs vidéo sont les nos8471 et 8528.

(2)

(2) Le classement des moniteurs vidéo dans des codes NC autres que le no8528 est soumis à certaines conditions. La convergence de l’informatique, de l’électronique grand public et des nouvelles technologies ne permet pas, lors du classement des moniteurs vidéo, de déterminer, en se référant simplement aux caractéristiques techniques, la destination principale d’un moniteur particulier. Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes que le classement ne peut être fondé sur la destination réelle de la marchandise. Le classement correct de chaque produit doit être déterminé au moyen de données objectives et quantifiables. À l’heure actuelle, il n’est pas possible d'arrêter des critères objectifs répondant à cette condition.

(3)

(3) Les données commerciales actuellement disponibles montrent que les moniteurs vidéo avec affichage à cristaux liquides, dont la diagonale d'écran n'excède pas 48,5 cm et de format 4:3 ou 5:4, sont utilisés principalement comme unités de sortie des machines automatiques de traitement de l’information. Cependant, ces moniteurs peuvent, dans de nombreux cas, également reproduire des images vidéo provenant d’une source autre qu’une machine automatique de traitement de l’information et ne sont donc pas destinés exclusivement ou principalement à être utilisés avec de telles machines. Les moniteurs de ce type ne sont donc pas couverts par l’accord sur le commerce des produits des technologies de l’information ou par la communication relative à sa mise en œuvre, approuvés tous les deux, au nom de la Communauté, par la décision 97/359/CE du Conseil du 24 mars 1997 concernant l’élimination des droits de douane sur les produits des technologies de l’information.

(4)

(4) Il est dans l’intérêt de la Communauté de suspendre totalement, pour une durée limitée, les droits autonomes du tarif douanier commun pour les moniteurs vidéo avec affichage à cristaux liquides, dont la diagonale d'écran n'excède pas 48,5 cm et de format 4:3 ou 5:4, et relevant du code NC 85282190. Cette mesure doit donc venir à expiration le 31 décembre 2006 à moins que le Conseil ne décide de la proroger.

(5)

(5) Il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) no 2658/87 en conséquence.

(6)

(6) La modification introduite par le présent règlement devant être appliquée à la même date que la nomenclature combinée pour 2005, établie par le règlement (CE) no 1810/2004 de la Commission, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement et s’applique à partir du 1er janvier 2005,

Article 1

Au chapitre 85, section XVI, de la deuxième partie (Tableau des droits) de l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, en regard du code NC 85282190, dans la colonne 3, le texte est remplacé par:

«14».

Note : Droit de douane suspendu, à titre autonome, jusqu’au 31 décembre 2006, pour les moniteurs vidéo dont la diagonale d'écran n'excède pas 48,5 cm et de format de 4:3 ou 5:4 (code TARIC 8528219030)

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2005.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005R0493. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).