(3) Les données commerciales actuellement disponibles montrent que les moniteurs vidéo avec affichage à cristaux liquides, dont la diagonale d'écran n'excède pas 48,5 cm et de format 4:3 ou 5:4, sont utilisés principalement comme unités de sortie des machines automatiques de traitement de l’information. Cependant, ces moniteurs peuvent, dans de nombreux cas, également reproduire des images vidéo provenant d’une source autre qu’une machine automatique de traitement de l’information et ne sont donc pas destinés exclusivement ou principalement à être utilisés avec de telles machines. Les moniteurs de ce type ne sont donc pas couverts par l’accord sur le commerce des produits des technologies de l’information ou par la communication relative à sa mise en œuvre, approuvés tous les deux, au nom de la Communauté, par la décision 97/359/CE du Conseil du 24 mars 1997 concernant l’élimination des droits de douane sur les produits des technologies de l’information.
Règlement (CE) n° 493/2005 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/03/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 493/2005
RattachementRèglement (CE) n° 493/2005
Versionacte d'origine du 16/03/2005 (CELEX 32005R0493)
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