Règlement (CE) n° 521/2005 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/04/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 521/2005
RattachementRèglement (CE) n° 521/2005
Versionacte d'origine du 01/04/2005 (CELEX 32005R0521)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (CE) n° 521/2005EUR-Lex →

(5) L'usage de la préparation d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) et de subtilisine produite par Bacillus subtilis (ATCC 2107), appartenant au groupe des enzymes, a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les poulets d'engraissement par le règlement (CE) no 1636/1999 de la Commission. De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps de ladite préparation enzymatique. Il ressort de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage de ladite préparation enzymatique, tel qu'il est prévu à l'annexe I.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005R0521. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).