Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 521/2005 de la Commission du 1er avril 2005 concernant l'autorisation permanente d'un additif et l'autorisation provisoire de nouveaux usages de certains additifs déjà autorisés dans l'alimentation des animaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, consolidée au 19/07/2017.

Version consolidée au 19/07/2017 (consolidation EUR-Lex 02005R0521-20170719, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/04/2005).

ActeRèglement (CE) n° 521/2005
Adopté le1er avril 2005
VersionConsolidée au 19/07/2017
Contenu4 articles, 9 considérants, 1 annexe
CELEX02005R0521-20170719
RéférenceRèglement (CE) n° 521/2005, consolidée au 19/07/2017EUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation.

(2)

(2) L'article 25 du règlement (CE) no 1831/2003 énonce des mesures transitoires applicables aux demandes d'autorisation d'additifs pour l'alimentation animale présentées conformément à la directive 70/524/CEE avant la date d'application du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

(3) Les demandes d'autorisation des additifs figurant aux annexes du présent règlement ont été introduites avant la date d'application du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

(4) Des observations initiales concernant lesdites demandes ont été transmises, comme il est prévu à l'article 4, paragraphe 4, de la directive 70/524/CEE, à la Commission avant la date d'application du règlement (CE) no 1831/2003. En conséquence, ces demandes continuent d'être traitées conformément à l'article 4 de la directive 70/524/CEE.

(5)

(5) L'usage de la préparation d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) et de subtilisine produite par Bacillus subtilis (ATCC 2107), appartenant au groupe des enzymes, a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les poulets d'engraissement par le règlement (CE) no 1636/1999 de la Commission. De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps de ladite préparation enzymatique. Il ressort de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage de ladite préparation enzymatique, tel qu'il est prévu à l'annexe I.

(6)

(6) L'usage de la préparation de 6-phytase produite par Aspergillus oryzae (DSM 14223), appartenant au groupe des enzymes, a été autorisé sans limitation dans le temps pour les poulets d'engraissement, les poules pondeuses, les dindes d'engraissement, les porcelets, les porcs d'engraissement et les truies par le règlement (CE) no 255/2005 de la Commission. De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande visant à étendre l'autorisation d'utilisation de ladite préparation enzymatique aux salmonidés. L'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a émis un avis sur l'utilisation de ladite préparation, qui aboutit à la conclusion qu'elle ne présente aucun risque pour les salmonidés dans les conditions fixées à l'annexe II du présent règlement. Il ressort de l’examen du dossier que les conditions fixées à l’article 9 E, paragraphe 1, de la directive 70/524/CEE pour ce type d’autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser à titre provisoire, pour une période de quatre années, l'usage de ladite préparation enzymatique, tel qu'il est prévu à l'annexe II.

(7)

(7) L'usage de la préparation d'enterococcus faecium (DSM 7134), appartenant au groupe des micro-organismes, a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les porcelets et les porcs d'engraissement par le règlement (CE) no 666/2003 de la Commission. De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande visant à étendre l'autorisation d'utilisation de ladite préparation, appartenant au groupe des micro-organismes, aux poulets d'engraissement. Le 28 octobre 2004, l'EFSA a émis un avis favorable quant à l'innocuité dudit additif lorsque celui-ci est utilisé pour les poulets d'engraissement dans les conditions d'utilisation fixées à l'annexe III du présent règlement. Il ressort de l’examen du dossier que les conditions fixées à l’article 9 E, paragraphe 1, de la directive 70/524/CEE pour ce type d’autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser à titre provisoire, pour une période de quatre années, l'usage de ladite préparation appartenant au groupe des micro-organismes, tel qu'il est prévu à l'annexe III.

(8)

(8) L'examen de ces demandes révèle que certaines procédures sont requises pour protéger les travailleurs contre une exposition aux additifs figurant aux annexes. Cette protection doit être assurée par l'application de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail.

(9)

(9) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

Article 1

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32017R1145]

Article 2

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32011R0221]

Article 3

La préparation appartenant au groupe des «micro-organismes» qui figure à l'annexe III est autorisée à titre provisoire, pour une période de quatre années, en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe III

ANNEXE III

| No (ou no CE) | Additif | Désignation chimique, description | Espèce animale ou catégorie d'animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d'autorisation

| UFC par kg d’aliment complet

Micro-organismes

| «22 |

Enterococcus faecium

DSM 7134

|

Préparation d'Enterococcus faecium contenant au moins:

poudre:

1 × 1010 UFC/g d'additif

Granulés (microcapsules):

1 × 1010 UFC/g d'additif

| Poulets d’engraisse-ment | — | 0,2 × 109 | 2 × 109 | Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation. | 5.4.2009»

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