Règlement (CE) n° 521/2005 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/04/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 521/2005
RattachementRèglement (CE) n° 521/2005
Versionacte d'origine du 01/04/2005 (CELEX 32005R0521)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (CE) n° 521/2005EUR-Lex →

(6) L'usage de la préparation de 6-phytase produite par Aspergillus oryzae (DSM 14223), appartenant au groupe des enzymes, a été autorisé sans limitation dans le temps pour les poulets d'engraissement, les poules pondeuses, les dindes d'engraissement, les porcelets, les porcs d'engraissement et les truies par le règlement (CE) no 255/2005 de la Commission. De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande visant à étendre l'autorisation d'utilisation de ladite préparation enzymatique aux salmonidés. L'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a émis un avis sur l'utilisation de ladite préparation, qui aboutit à la conclusion qu'elle ne présente aucun risque pour les salmonidés dans les conditions fixées à l'annexe II du présent règlement. Il ressort de l’examen du dossier que les conditions fixées à l’article 9 E, paragraphe 1, de la directive 70/524/CEE pour ce type d’autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser à titre provisoire, pour une période de quatre années, l'usage de ladite préparation enzymatique, tel qu'il est prévu à l'annexe II.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005R0521. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).