Règlement (CE) n° 521/2005 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/04/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 521/2005
RattachementRèglement (CE) n° 521/2005
Versionacte d'origine du 01/04/2005 (CELEX 32005R0521)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (CE) n° 521/2005EUR-Lex →

(7) L'usage de la préparation d'enterococcus faecium (DSM 7134), appartenant au groupe des micro-organismes, a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les porcelets et les porcs d'engraissement par le règlement (CE) no 666/2003 de la Commission. De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande visant à étendre l'autorisation d'utilisation de ladite préparation, appartenant au groupe des micro-organismes, aux poulets d'engraissement. Le 28 octobre 2004, l'EFSA a émis un avis favorable quant à l'innocuité dudit additif lorsque celui-ci est utilisé pour les poulets d'engraissement dans les conditions d'utilisation fixées à l'annexe III du présent règlement. Il ressort de l’examen du dossier que les conditions fixées à l’article 9 E, paragraphe 1, de la directive 70/524/CEE pour ce type d’autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser à titre provisoire, pour une période de quatre années, l'usage de ladite préparation appartenant au groupe des micro-organismes, tel qu'il est prévu à l'annexe III.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005R0521. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).