Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Règlement (CE) n° 635/2005 · Article
Article 1
Article en vigueur.
Version consolidée au 27/02/2015 (consolidation EUR-Lex 02005R0635-20150227, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/04/2005).
TexteRèglement (CE) n° 635/2005
RattachementRèglement (CE) n° 635/2005
VersionConsolidée au 27/02/2015 (CELEX 02005R0635-20150227)
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