Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 635/2005 de la Commission du 26 avril 2005 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

Acte en vigueur, consolidée au 27/02/2015.

Version consolidée au 27/02/2015 (consolidation EUR-Lex 02005R0635-20150227, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/04/2005).

ActeRèglement (CE) n° 635/2005
Adopté le26 avril 2005
VersionConsolidée au 27/02/2015
Contenu3 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX02005R0635-20150227
RéférenceRèglement (CE) n° 635/2005, consolidée au 27/02/2015EUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement.

(2)

(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

(3) En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3.

(4)

(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire.

(5)

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

Article 1

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Désignation des marchandises |

Classement

(code NC)

| Motifs

| (1) | (2) | (3)

|

2. Tisane diurétique en sachets, conditionnée pour la vente au détail.

L'étiquette porte les informations suivantes:

1) Composition par sachet (1,8 g):

Composants médicinaux actifs:

— Prêle0,47 g

— Feuilles de bouleau0,45 g

— Solidage0,38 g

— Bugrane0,20 g

Autres composants:

Cynorrhodons, feuilles de bleuet, menthe poivrée, fleurs de soucis, racine de réglisse.

2) Dosage et utilisation:

Verser de l’eau bouillante (150 ml environ) sur un sachet; recouvrir et laisser infuser pendant 15 minutes environ, puis retirer le sachet. Sauf indication contraire, boire 3 à 4 tasses par jour, entre les repas.

3) Indications:

Pour augmenter la quantité d’urine en cas de catarrhes des reins et de la vessie de manière à éviter la formation de calculs urinaires.

| 21069092 |

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales nos 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par le chapitre 30, note complémentaire 1, par le libellé des codes 2106, 210690 et 21069092 de la NC.

Voir également les notes explicatives du SH de la position 2106 et les notes explicatives de la nomenclature combinée relatives au chapitre 30.

Aucune indication relative aux substances actives ou à la concentration en substance(s) active(s) n’est fournie sur l’étiquette ou sur l’emballage. Seuls le type des plantes ou les parties de plantes utilisées sont mentionnés. En conséquence, les conditions du chapitre 30, note complémentaire 1 b), ne sont pas remplies.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005R0635-20150227. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).