Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Règlement (CE) n° 635/2005 · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version consolidée au 27/02/2015 (consolidation EUR-Lex 02005R0635-20150227, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/04/2005).
TexteRèglement (CE) n° 635/2005
RattachementRèglement (CE) n° 635/2005
VersionConsolidée au 27/02/2015 (CELEX 02005R0635-20150227)
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