(2) Conformément à l’article 4, paragraphe 3, dudit règlement, aucune participation financière n’est octroyée si le montant total des dépenses éligibles par an est inférieur à 50 000 EUR.
Règlement (CE) n° 738/2005 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/05/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 738/2005
RattachementRèglement (CE) n° 738/2005
Versionacte d'origine du 13/05/2005 (CELEX 32005R0738)
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