Considérants (6)
(1)(1) Le règlement (CE) no 1040/2002 de la Commission couvre les dépenses liées directement aux mesures prises ou prévues pour lutter contre les organismes nuisibles provenant de pays tiers ou d'autres régions de la Communauté, afin de les éliminer ou, si ce n'est pas possible, de limiter leur propagation.
(2)(2) Conformément à l’article 4, paragraphe 3, dudit règlement, aucune participation financière n’est octroyée si le montant total des dépenses éligibles par an est inférieur à 50 000 EUR.
(3)(3) L’expérience a montré que les dossiers soumis par les États membres remplissaient en général les exigences du règlement (CE) no 1040/2002, à l’exception de l’exigence concernant le montant minimal des dépenses éligibles par an. En effet dans certains cas, notamment dans les États membres où une superficie réduite du territoire est consacrée à l’agriculture et où les dépenses supportées pour lutter contre les foyers d’organismes nuisibles sont donc plus faibles, le montant des dépenses éligibles par an est inférieur au seuil de 50 000 EUR.
(4)(4) Il convient donc d’accorder également une participation financière aux dossiers pour lesquels le montant des dépenses éligibles par an est sensiblement inférieur à 50 000 EUR.
(5)(5) Il importe donc de modifier le règlement (CE) no 1040/2002 en conséquence.
(6)(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent,
À l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1040/2002, la troisième phrase est remplacée par la phrase suivante:
«La Communauté n'octroie aucune participation financière si le montant total des dépenses éligibles par an, défini conformément à l'article 4, paragraphe 1, est inférieur à 25 000 EUR.»
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er janvier 2005.