(10) Les possibilités de pêche du grenadier de roche dans la division CIEM V b et dans les sous-zones VI et VII (eaux communautaires et eaux internationales) ont été mal calculées dans le règlement (CE) no 2270/2004 et devraient être corrigées.
Règlement (CE) n° 860/2005 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 860/2005
RattachementRèglement (CE) n° 860/2005
Versionacte d'origine du 30/05/2005 (CELEX 32005R0860)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.