(5) Les autorités du Groenland ont notifié à la Commission que la Communauté pouvait pêcher 1 000 tonnes de crabes des neiges dans leurs eaux. Il a en outre été convenu avec les autorités du Groenland que la totalité du quota de sébaste dans les zones V et XIV peut être pêchée au chalut pélagique.
Règlement (CE) n° 860/2005 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 860/2005
RattachementRèglement (CE) n° 860/2005
Versionacte d'origine du 30/05/2005 (CELEX 32005R0860)
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