Version consolidée au 01/03/2008 (consolidation EUR-Lex 02005R0980-20080301, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/06/2005).
TexteRèglement (CE) n° 980/2005
RattachementSECTION 2 — Régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance
Règlement (CE) n° 980/2005
CHAPITRE II — RÉGIMES ET PRÉFÉRENCES TARIFAIRES
SECTION 2 — Régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance
VersionConsolidée au 01/03/2008 (CELEX 02005R0980-20080301)
Référencearticle 10 du règlement (CE) n° 980/2005EUR-Lex →
1. Sans préjudice du paragraphe 3, le régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance est accordé aux conditions suivantes:
a) la demande en est faite par un pays ou territoire énuméré à l'annexe I au 31 octobre 2005 au plus tard, et
b) l'examen de la demande montre que le pays demandeur remplit les conditions fixées à l'article 9, paragraphes 1, 2 et 3.
2. Le pays demandeur soumet sa demande à la Commission par écrit et fournit des informations complètes relatives à la ratification des conventions visées à l'annexe III, à la législation et aux mesures destinées à la mise en œuvre effective des dispositions des conventions et son engagement à accepter le mécanisme de surveillance et d'examen prévu dans les conventions concernées et les instruments connexes et à s'y conformer pleinement.
3. Les pays qui bénéficient provisoirement du régime spécial en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement présentent également une demande conformément aux paragraphes 1 et 2, pour le 31 octobre 2005 au plus tard. La Commission évalue les demandes conformément à l'article 11.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.