Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 980/2005 du Conseil du 27 juin 2005 portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées

Acte en vigueur, consolidée au 01/03/2008.

Version consolidée au 01/03/2008 (consolidation EUR-Lex 02005R0980-20080301, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/06/2005).

ActeRèglement (CE) n° 980/2005
Adopté le27 juin 2005
VersionConsolidée au 01/03/2008
Contenu30 articles, 20 considérants, 3 annexes
CELEX02005R0980-20080301
RéférenceRèglement (CE) n° 980/2005, consolidée au 01/03/2008EUR-Lex →
Considérants (20)
(1)

(1) Depuis 1971, la Communauté accorde des préférences commerciales aux pays en développement, dans le cadre de son schéma de préférences tarifaires généralisées.

(2)

(2) La politique commerciale commune de la Communauté doit concorder avec les objectifs de la politique de développement, qu'elle doit étayer, notamment en ce qui concerne l'éradication de la pauvreté et la promotion du développement durable et de la bonne gouvernance dans les pays en développement. Elle doit être conforme aux exigences de l'OMC, et notamment à la clause d'habilitation du GATT de 1979.

(3)

(3) Une communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social européen du 7 juillet 2004 intitulée «Pays en développement, commerce international et développement soutenable: le rôle du Système de Préférences Généralisées (SPG) de la Communauté pour la décennie 2006/2015» présente les orientations pour l'application du schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période allant de 2006 à 2015.

(4)

(4) Le présent règlement est le premier portant application de ces orientations. Il devrait s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2008.

(5)

(5) Il convient que le schéma de préférences tarifaires généralisées (ci-après dénommé «le schéma») consiste en un régime général accordé à tous les pays et territoires bénéficiaires et deux régimes spéciaux prenant en compte les différents besoins de développement de pays en développement se trouvant dans des situations semblables.

(6)

(6) Le régime général devrait être accordé à tous les pays bénéficiaires sauf s'ils sont classés par la Banque mondiale comme pays à revenu élevé et si leurs exportations ne sont pas suffisamment diversifiées.

(7)

(7) Le régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance est fondé sur le concept de développement durable reconnu par les conventions et instruments internationaux tels que la Déclaration des Nations unies sur le droit au développement de 1986, la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement de 1992, la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail de 1998, la Déclaration du Millénaire de 2000 des Nations unies, et la Déclaration de Johannesburg sur le développement durable de 2002. En conséquence, les pays en développement qui, en raison d'un manque de diversification et d'une intégration insuffisante dans le système commercial international, sont vulnérables tout en ayant des charges et des responsabilités spéciales découlant de la ratification et de la mise en œuvre effective des principales conventions internationales relatives aux droits de l'homme et aux droits des travailleurs, ainsi qu'à la protection de l'environnement et à la bonne gouvernance, devraient bénéficier de préférences tarifaires additionnelles. Ces préférences sont destinées à encourager la croissance économique et, ainsi, à répondre positivement aux exigences d'un développement durable. Dans le cadre de ce régime, les droits ad valorem sont donc suspendues pour les pays bénéficiaires, ainsi que les droits spécifiques (sauf lorsqu'ils sont combinés avec un droit ad valorem). Le régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance devrait exceptionnellement s'appliquer avant l'entrée en vigueur de l'ensemble du règlement afin de se conformer à la décision de l'OMC relative aux régimes spéciaux de lutte contre la production et le trafic de drogues.

(8)

(8) Les pays en développement qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, satisfont aux critères du régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance, devraient bénéficier le plus rapidement possible de ce régime. En conséquence, ils devraient être provisoirement désignés comme bénéficiaires de ce régime. Ils devraient continuer à bénéficier de ces préférences si, après leur demande, la Commission confirme, le 15 décembre 2005 au plus tard, qu'ils satisfont aux critères en question.

(9)

(9) La Commission devrait surveiller la mise en œuvre effective des conventions internationales selon les mécanismes respectifs que celles-ci prévoient, et évaluer le rapport entre les préférences tarifaires additionnelles et la promotion du développement durable.

(10)

(10) Il convient que le régime spécial en faveur des pays les moins avancés continue d'accorder un accès en franchise de droits aux produits originaires des pays les moins avancés, reconnus et classés comme tels par les Nations unies. Lorsque un pays n'est plus classé par les Nations unies comme un pays moins avancé, une période transitoire devrait être établie afin d'atténuer tout effet défavorable causé par la suppression des préférences tarifaires accordées dans le cadre de ce régime.

(11)

(11) Il y a lieu de maintenir la différenciation des préférences en fonction de la classification des produits selon qu'il s'agit de produits sensibles ou non sensibles, afin de tenir compte de la situation des industries de la Communauté qui produisent les mêmes produits.

(12)

(12) Il importe que les produits non sensibles continuent à bénéficier d'une suspension des droits tarifaires, tandis que les produits sensibles devraient bénéficier d'une réduction de ces droits, afin d'assurer un taux d'utilisation des préférences satisfaisant tout en tenant compte de la situation des industries communautaires correspondantes.

(13)

(13) Une telle réduction devrait être suffisamment attrayante pour inciter les opérateurs à faire usage des possibilités offertes par le schéma. En ce qui concerne les droits ad valorem, la réduction devrait donc correspondre à un taux forfaitaire de 3,5 points de pourcentage du droit de la nation la plus favorisée (NPF). Les droits spécifiques devraient être réduits de 30 %. Lorsque les droits prévoient un droit minimal, celui-ci ne devrait pas s'appliquer.

(14)

(14) Les droits devraient être totalement suspendus lorsque le traitement préférentiel donne lieu, pour une déclaration d'importation, à des droits ad valorem égaux ou inférieurs à 1 % ou à des droits spécifiques égaux ou inférieurs à 2 EUR dans la mesure où le coût de la perception de tels droits pourrait être supérieur aux recettes perçues.

(15)

(15) Dans un souci de cohérence de la politique commerciale de la Communauté, un pays bénéficiaire ne devrait pas bénéficier à la fois du schéma communautaire et d'un accord commercial de libre-échange si cet accord couvre au moins toutes les préférences prévues pour ce pays par le présent schéma.

(16)

(16) Il convient que la graduation repose sur des critères liés aux sections du tarif douanier commun. La graduation d'une section pour un pays bénéficiaire devrait être appliquée lorsque la section concernée remplit les critères de graduation pendant trois années consécutives, afin d'améliorer la prédictabilité et l'impartialité de la graduation en éliminant les effets des variations importantes et exceptionnelles des statistiques relatives aux importations.

(17)

(17) Les règles d'origine, en ce qui concerne la définition du concept de produits originaires, ainsi que les procédures et méthodes de coopération administratives qui y sont liées, fixées dans le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, s'appliquent aux préférences tarifaires prévues par le présent règlement afin d'assurer que le bénéfice du schéma est accordé uniquement à ceux qui sont les destinataires de ses effets.

(18)

(18) Les raisons du retrait temporaire devraient inclure la violation grave et systématique des normes visées dans les conventions mentionnées à l'annexe III, afin de promouvoir les objectifs de ces conventions et de faire en sorte qu'aucun bénéficiaire ne reçoive un avantage indu par le biais d'une violation continue de ces conventions.

(19)

(19) Compte tenu de la situation politique du Myanmar, le retrait temporaire de toutes les préférences tarifaires à l'importation des produits originaires de ce pays devrait rester en vigueur.

(20)

(20) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission,

CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

1. Le schéma communautaire de préférences tarifaires généralisées (ci-après dénommé «le schéma») s'applique, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, jusqu'au 31 décembre 2008, conformément au présent règlement.

2. Le présent règlement prévoit:

a) un régime général;

b) un régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance;

c) un régime spécial en faveur des pays les moins avancés.

Article 2

Les pays bénéficiaires des régimes visés à l'article 1er, paragraphe 2, sont énumérés à l'annexe I.

Article 3

1. Un pays bénéficiaire est retiré du schéma lorsqu'il a été classé comme pays à revenu élevé par la Banque mondiale pendant trois années consécutives et lorsque les cinq principales sections des importations communautaires de produits couverts par le SPG en provenance de ce pays représentent moins de 75 % en valeur du total des importations communautaires de produits couverts par le SPG en provenance de ce pays.

2. Lorsqu'un pays bénéficiaire bénéficie d'un accord commercial préférentiel avec la Communauté qui couvre au moins toutes les préférences prévues pour ce pays par le présent schéma, il est retiré de la liste des pays bénéficiaires figurant à l'annexe I.

3. La Commission notifie au pays bénéficiaire concerné son retrait de la liste des pays bénéficiaires de l'annexe I.

Article 4

Les produits relevant des régimes visés à l'article 1er, paragraphe 2, points a) et b), sont énumérés à l'annexe II.

Article 5

1. Les préférences tarifaires prévues par le présent règlement s'appliquent aux importations des produits relevant du régime accordé au pays bénéficiaire dont ils sont originaires.

2. Aux fins des régimes visés à l'article 1er, paragraphe 2, les règles concernant la définition de la notion de produits originaires, de la preuve de l'origine et des méthodes de coopération administrative sont fixées dans le règlement (CEE) no 2454/93.

3. Le cumul régional au sens du règlement (CEE) no 2454/93 est également appliqué lorsqu'un produit utilisé dans une fabrication ultérieure dans un pays qui est membre d'un groupe régional est originaire d'un autre pays du groupe, qui ne bénéficie pas du régime s'appliquant au produit fini, à condition que les deux pays bénéficient du cumul régional pour ce groupe.

Article 6

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «droits du tarif douanier commun», les droits spécifiés dans la deuxième partie de l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, à l'exception des droits fixés dans le cadre des contingents tarifaires;

b) «section», toute section du tarif douanier commun figurant dans le règlement (CEE) no 2658/87. Aux fins du présent règlement seules, la section XI est considérée comme deux sections séparées: la section XI(a) comprenant les chapitres 50-60 du tarif douanier commun et la section XI(b) comprenant les chapitres 61-63 du tarif douanier commun;

c) «comité», le comité visé à l'article 28.

Note : JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 493/2005 (JO L 82 du 31.3.2005, p. 1).

CHAPITRE II — RÉGIMES ET PRÉFÉRENCES TARIFAIRES

SECTION 1 — Régime général

Article 7

1. Les droits du tarif douanier commun sont totalement suspendus pour les produits énumérés à l'annexe II comme produits non sensibles, à l'exception des composants agricoles.

2. Les droits ad valorem du tarif douanier commun applicables aux produits énumérés à l'annexe II comme produits sensibles sont réduits de 3,5 points de pourcentage. Pour les produits des sections XI(a) et XI(b), cette réduction est de 20 %.

3. Lorsque les droits préférentiels, calculés conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 2501/2001 concernant les droits ad valorem du tarif douanier commun applicables le jour précédant l'entrée en vigueur du présent règlement, prévoient, pour les produits visés au paragraphe 2 dudit article, une réduction tarifaire supérieure à 3,5 points de pourcentage, ces droits préférentiels s'appliquent.

4. Les droits spécifiques du tarif douanier commun, autres que les droits minimaux ou maximaux, applicables aux produits énumérés à l'annexe II comme produits sensibles sont réduits de 30 %.

5. Lorsque les droits du tarif douanier commun applicables aux produits énumérés à l'annexe II comme produits sensibles comprennent des droits ad valorem et des droits spécifiques, les droits spécifiques ne font pas l'objet d'une réduction.

6. Lorsque les droits réduits conformément aux paragraphes 2 et 4 prévoient un droit maximal, ce droit maximal n'est pas réduit. Lorsque ces droits prévoient un droit minimal, ce droit minimal ne s'applique pas.

7. Les préférences tarifaires visées aux paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent pas aux produits des sections pour lesquelles ces préférences tarifaires ont été retirées, pour le pays d'origine concerné, conformément à l'article 14, l'article 21, paragraphe 8, et la colonne C de l'annexe I.

Note : Règlement (CE) no 2501/2001 du Conseil du 10 décembre 2001 portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 (JO L 346 du 31.12.2001, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1828/2004 de la Commission (JO L 321 du 22.10.2004, p. 23).

SECTION 2 — Régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance

Article 8

1. Les droits ad valorem du tarif douanier commun sont suspendus pour tous les produits énumérés à l'annexe II qui sont originaires d'un pays relevant du régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance.

2. Les droits spécifiques du tarif douanier commun applicables aux produits visés au paragraphe 1 sont totalement suspendus, sauf pour les produits pour lesquels les droits du tarif douanier commun prévoient également des droits ad valorem. Pour les produits relevant des codes NC 17041091 et 17041099, le droit spécifique est limité à 16 % de la valeur en douane.

3. Pour un pays bénéficiaire, le régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la gouvernance n'inclut pas les produits des sections pour lesquelles ces préférences tarifaires ont été retirées conformément à la colonne C de l'annexe I.

Article 9

1. Le régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance peut être accordé à un pays qui:

a) a ratifié et effectivement mis en œuvre les conventions mentionnées à la partie A de l'annexe III, et

b) a ratifié et effectivement mis en œuvre au moins sept des conventions mentionnées à la partie B de l'annexe III, et

c) s'engage à ratifier et à effectivement mettre en œuvre, le 31 décembre 2008 au plus tard, les conventions mentionnées à la partie B de l'annexe III qu'il n'a pas encore ratifiées et effectivement mises en œuvre, et

d) prend l'engagement de maintenir la ratification des conventions et la législation et les mesures d'application et accepte que la mise en œuvre fasse périodiquement l'objet d'une surveillance et d'un examen, conformément aux dispositions d'application des conventions qu'il a ratifiées, et

e) est considéré comme un pays vulnérable au sens du paragraphe 3.

2. Par dérogation au paragraphe 1, points a) et c), pour les pays confrontés à des obligations constitutionnelles spécifiques, le régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance peut être accordé à un pays qui n'a pas ratifié et effectivement mis en œuvre au maximum deux des seize conventions énumérées à l'annexe III, partie A, à condition:

a) que le pays concerné ait pris l'engagement formel de signer, de ratifier et de mettre en œuvre toute convention manquante, s'il venait à être établi, pour le 31 octobre 2005 au plus tard, qu'il n'existe pas d'incompatibilité avec sa constitution, et

b) qu'en cas d'incompatibilité avec sa constitution, le pays concerné se soit formellement engagé à signer et ratifier toute convention manquante pour le 31 décembre 2006 au plus tard.

Avant fin 2006, la Commission fait rapport au Conseil sur le respect des engagements précités par un pays concerné. L'octroi du régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance à ce pays au-delà du 1er janvier 2007 est soumis à une décision du Conseil. Le cas échéant, et sur la base du rapport précité, la Commission propose au Conseil le maintien dudit régime.

3. Un pays vulnérable est celui:

a) qui n'est pas classé par la Banque mondiale comme un pays à revenu élevé pendant trois années consécutives et dont les cinq principales sections des importations communautaires de produits couverts par le SPG représentent plus de 75 % en valeur du total des importations couvertes par le SPG, et

b) pour lequel les importations communautaires couvertes par le SPG représentent moins de 1% en valeur du total des importations communautaires couvertes par le SPG.

Les données à utiliser sont celles disponibles au 1er septembre 2004, en moyenne sur trois années consécutives.

4. La Commission suit l'évolution de la ratification et la mise en œuvre effective des conventions mentionnées à l'annexe III. Avant l'expiration de la période d'application du présent règlement et en temps utile pour l'examen du règlement suivant, la Commission présente un rapport au Conseil concernant l'état de la ratification des conventions, comprenant les recommandations formulées par les organes de surveillance.

Article 10

1. Sans préjudice du paragraphe 3, le régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance est accordé aux conditions suivantes:

a) la demande en est faite par un pays ou territoire énuméré à l'annexe I au 31 octobre 2005 au plus tard, et

b) l'examen de la demande montre que le pays demandeur remplit les conditions fixées à l'article 9, paragraphes 1, 2 et 3.

2. Le pays demandeur soumet sa demande à la Commission par écrit et fournit des informations complètes relatives à la ratification des conventions visées à l'annexe III, à la législation et aux mesures destinées à la mise en œuvre effective des dispositions des conventions et son engagement à accepter le mécanisme de surveillance et d'examen prévu dans les conventions concernées et les instruments connexes et à s'y conformer pleinement.

3. Les pays qui bénéficient provisoirement du régime spécial en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement présentent également une demande conformément aux paragraphes 1 et 2, pour le 31 octobre 2005 au plus tard. La Commission évalue les demandes conformément à l'article 11.

Article 11

1. Lorsque la Commission reçoit une demande accompagnée des informations visées à l'article 10, elle l'examine. L'examen prend en considération les constatations faites par les organisations et agences internationales compétentes. La Commission peut adresser au pays demandeur toute question qu'elle juge utile et peut vérifier les informations reçues avec le pays demandeur ou toute autre source concernée.

2. La Commission décide, conformément à l'examen visé au paragraphe 1 et à la procédure visée à l'article 28, paragraphe 4, s'il y a lieu d'accorder à un pays demandeur le bénéfice du régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance à compter du 1er janvier 2006.

3. La Commission communique au pays demandeur toute décision prise conformément au paragraphe 2. Lorsque le régime spécial d'encouragement est accordé à un pays, celui-ci est informé de la date à laquelle cette décision entre en vigueur. La Commission, au plus tard le 15 décembre 2005, publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis comprenant une liste des pays bénéficiaires du régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance.

4. Lorsqu'un pays demandeur se voit refuser le régime spécial d'encouragement, la Commission motive sa décision si le pays en fait la demande.

5. La Commission mène tous les contacts avec un pays demandeur, en ce qui concerne la demande, en étroite coordination avec le comité conformément à la procédure visée à l'article 28, paragraphe 4.

SECTION 3 — Régime spécial en faveur des pays les moins avancés

Article 12

1. Sans préjudice des paragraphes 2, 3 et 4, les droits du tarif douanier commun sont totalement suspendus pour tous les produits des chapitres 1 à 97 du système harmonisé, à l'exclusion de ceux du chapitre 93, originaires d'un pays bénéficiaire, conformément à l'annexe I, du régime spécial en faveur des pays les moins avancés.

2. Les droits du tarif douanier commun applicables aux produits relevant de la position tarifaire 1006 sont réduits de 20 % le 1er septembre 2006, de 50 % le 1er septembre 2007 et de 80 % le 1er septembre 2008. Ils sont totalement suspendus à partir du 1er septembre 2009.

3. Les droits du tarif douanier commun applicables aux produits relevant du code NC 08030019 sont réduits de 20 % chaque année à partir du 1er janvier 2002. Ils sont totalement suspendus à partir du 1er janvier 2006.

4. Les droits du tarif douanier commun applicables aux produits relevant de la position tarifaire 1701 sont réduits de 20 % le 1er juillet 2006, de 50 % le 1er juillet 2007 et de 80 % le 1er juillet 2008. Ils sont totalement suspendus à partir du 1er juillet 2009.

5. Jusqu'à la suspension totale des droits du tarif douanier commun conformément aux paragraphes 2 et 4, un contingent tarifaire global à droit nul est ouvert lors de chaque campagne de commercialisation pour les produits relevant de la position tarifaire 1006 et de la sous-position 17011110, originaires des pays bénéficiaires du régime spécial. Les contingents tarifaires de départ pour la campagne de commercialisation 2001/2002 sont fixés à 2 517 tonnes, exprimées en équivalent de riz décortiqué, pour les produits relevant de la position tarifaire 1006, et à 74 185 tonnes, exprimées en équivalent de sucre blanc, pour les produits relevant de la sous-position 17011110. Pour chaque campagne de commercialisation ultérieure, ces contingents sont augmentés de 15 % par rapport à ceux de la campagne de commercialisation précédente.

6. La Commission adopte les modalités d'ouverture et d'administration des contingents visés au paragraphe 5, conformément à la procédure visée à l'article 28, paragraphe 4. Les comités de gestion chargés des organisations communes des marchés concernées assistent la Commission dans l'ouverture et l'administration de ces contingents.

7. Lorsqu'un pays est exclu de la liste des pays les moins avancés par les Nations unies, il est retiré de la liste des bénéficiaires du régime. La Commission décide du retrait d'un pays du régime et de la mise en place d'une période transitoire d'au moins trois ans conformément à la procédure visée à l'article 28, paragraphe 4.

Article 13

Les dispositions de l'article 12, paragraphes 4 et 5, en ce qui concerne les produits relevant de la sous-position 17011110, ne s'appliquent pas aux produits originaires de pays bénéficiant des préférences visées à la présente section qui sont mis en libre pratique dans les départements français d'outre-mer.

SECTION 4 — Dispositions communes

Article 14

1. Les préférences tarifaires visées aux articles 7 et 8 sont supprimées en ce qui concerne les produits originaires d'un pays bénéficiaire et appartenant à une section lorsque, pendant trois années consécutives, sur la base des données les plus récentes disponibles au 1er septembre 2004, la valeur moyenne des importations communautaires en provenance de ce pays de produits relevant de la section concernée et couverts par le régime dont bénéficie ce pays excède 15 % de la valeur des importations communautaires des mêmes produits provenant de tous les pays et territoires énumérés à l'annexe I. Le seuil est de 12,5 % pour chacune des sections XI(a) et XI(b).

2. Les sections supprimées conformément au paragraphe 1 sont énumérées à la colonne C de l'annexe I.

3. La suppression de sections du schéma s'applique à partir du 1er janvier 2006 et jusqu'au 31 décembre 2008.

4. La Commission notifie la suppression d'une section au pays bénéficiaire concerné.

5. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas à un pays bénéficiaire pour toute section qui représente plus de 50 % en valeur de toutes les importations communautaires couvertes par le SPG en provenance de ce pays.

6. Les sources statistiques utilisées aux fins du présent article sont les statistiques COMEXT.

Article 15

1. Lorsque, pour une déclaration d'importation, le taux d'un droit ad valorem réduit conformément aux dispositions du présent chapitre est égal ou inférieur à 1 %, ce droit est totalement suspendu.

2. Lorsque, pour une déclaration d'importation, le taux d'un droit spécifique réduit conformément aux dispositions du présent chapitre est égal ou inférieur à 2 EUR pour chaque montant calculé en euros, ce droit est totalement suspendu.

3. Sous réserve des paragraphes 1 et 2, le taux final des droits préférentiels calculé conformément au présent règlement est arrondi à la première décimale.

CHAPITRE III — RETRAIT TEMPORAIRE ET DISPOSITIONS DE SAUVEGARDE

SECTION 1 — Retrait temporaire

Article 16

1. Le bénéfice des régimes préférentiels prévus par le présent règlement peut être retiré temporairement, pour tout ou partie des produits originaires d'un pays bénéficiaire, pour l'une des raisons suivantes:

a) violation grave et systématique des principes définis par les conventions mentionnées à la partie A de l'annexe III, sur la base des conclusions des organes de surveillance compétents;

b) exportation de produits fabriqués dans les prisons;

c) déficiences graves du contrôle douanier en matière d'exportation et de transit de la drogue (produits illicites et précurseurs) ou non-respect des conventions internationales en matière de blanchiment d'argent;

d) pratiques commerciales déloyales graves et systématiques qui ont des effets négatifs sur l'industrie communautaire et auxquelles le pays bénéficiaire n'a pas remédié. En ce qui concerne les pratiques commerciales déloyales qui sont interdites ou peuvent donner lieu à une action en vertu des accords de l'OMC, le présent article s'applique après que l'organe compétent de l'OMC ait statué en ce sens;

e) violations graves et systématiques des objectifs des organisations régionales de pêche ou des accords relatifs à la conservation et à la gestion des ressources halieutiques auxquels la Communauté est partie.

2. Sans préjudice du paragraphe 1, le bénéfice du régime spécial d'encouragement visé à la section 2 du chapitre II peut être retiré temporairement, en ce qui concerne tout ou partie des produits relevant de ce régime et originaires d'un pays bénéficiaire, notamment si la législation nationale n'intègre plus les conventions visées à l'annexe III et ratifiées conformément à l'article 9, paragraphes 1 et 2, ou si cette législation n'est pas effectivement mise en œuvre.

3. Le bénéfice des régimes préférentiels prévus par le présent règlement n'est pas retiré temporairement conformément au paragraphe 1, point d), en ce qui concerne les produits qui font l'objet de mesures antidumping ou compensatoires en vertu des règlements (CE) no 384/96 ou (CE) no 2026/97, pour les raisons qui justifient ces mesures.

Note : Règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 56 du 6.3.1996, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004. Règlement (CE) no 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 288 du 21.10.1997, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004.

Article 17

1. Le bénéfice des régimes préférentiels prévus par le présent règlement peut être retiré temporairement, en ce qui concerne tout ou partie des produits originaires d'un pays bénéficiaire, en cas de fraude, d'irrégularités ou de manquement systématique aux règles d'origine ou à la garantie de leur respect, et aux procédures y relatives, de manquement à l'apport de la preuve de l'origine ou d'absence de la coopération administrative requise pour la mise en œuvre et le contrôle du respect des régimes visés à l'article 1er, paragraphe 2.

2. La coopération administrative visée au paragraphe 1 exige notamment que le pays bénéficiaire:

a) communique à la Commission les informations nécessaires à la mise en œuvre des règles d'origine et au contrôle de leur respect, et les actualise;

b) assiste la Communauté en effectuant, à la demande des autorités douanières des États membres, le contrôle a posteriori de la preuve de l'origine et en communique les résultats dans les délais;

c) assiste la Communauté en autorisant la Commission, en coordination et en étroite collaboration avec les autorités compétentes des États membres, à effectuer des missions de coopération administrative et en matière d'enquêtes dans ce pays afin de vérifier l'authenticité de documents ou l'exactitude d'informations déterminants pour l'octroi du bénéfice des régimes visés à l'article 1er, paragraphe 2;

d) effectue ou prévoie des enquêtes appropriées afin de mettre au jour et de prévenir toute infraction aux règles d'origine;

e) respecte ou assure le respect des règles d'origine en ce qui concerne le cumul régional, selon les dispositions du règlement (CEE) no 2454/93, si le pays en est bénéficiaire;

f) assiste la Communauté dans la vérification de comportements qui pourraient constituer une fraude aux règles d'origine. Une fraude peut être présumée lorsque les importations de produits relevant des régimes préférentiels prévus par le présent règlement excèdent considérablement les niveaux habituels d'exportation du pays bénéficiaire.

3. La Commission peut suspendre les régimes préférentiels prévus par le présent règlement, en ce qui concerne tout ou partie des produits originaires d'un pays bénéficiaire, lorsqu'elle estime qu'il existe des preuves suffisantes que le retrait temporaire se justifierait pour les raisons visées aux paragraphes 1 et 2, sous réserve d'avoir préalablement:

— informé le comité;

— invité les États membres à prendre les mesures de précaution nécessaires pour assurer la sauvegarde des intérêts financiers de la Communauté et/ou le respect de ses obligations par le pays bénéficiaire;

— publié au Journal officiel de l'Union européenne un avis déclarant qu'il existe un doute raisonnable quant à l'application des régimes préférentiels et/ou au respect de ses obligations par le pays bénéficiaire concerné, de nature à remettre en cause son droit à continuer de bénéficier des régimes prévus par le présent règlement.

La Commission informe le pays bénéficiaire concerné de toute décision prise en application du présent paragraphe avant son entrée en vigueur. La Commission informe également le comité.

4. Tout État membre peut saisir le Conseil d'une décision prise en application du paragraphe 3 dans un délai d'un mois. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans un délai d'un mois.

5. La période de suspension ne peut excéder six mois. Au terme de celle-ci, la Commission décide soit de lever la suspension après avoir informé le comité, soit de proroger la suspension conformément à la procédure prévue au paragraphe 3.

6. Les États membres communiquent à la Commission toute information pertinente susceptible de justifier la suspension des préférences ou la prorogation de la suspension.

Article 18

1. Si la Commission ou un État membre reçoit des informations susceptibles de justifier le retrait temporaire et estime qu'il existe des motifs suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, il en informe le comité et demande des consultations, lesquelles ont lieu dans un délai d'un mois.

2. Après les consultations, la Commission peut décider, dans un délai d'un mois et conformément à la procédure visée à l'article 28, paragraphe 5, d'ouvrir une enquête.

Article 19

1. Si la Commission décide d'ouvrir une enquête, elle publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis d'ouverture d'enquête et en informe le pays bénéficiaire concerné. Cet avis fournit un résumé des informations reçues et précise que toute information pertinente devrait être communiquée à la Commission. Il fixe le délai pendant lequel les intéressés peuvent faire connaître leurs observations par écrit, lequel ne peut excéder quatre mois à compter de la date de publication de l'avis.

2. La Commission met le pays bénéficiaire intéressé en mesure de coopérer à l'enquête.

3. La Commission recherche toutes les informations qu'elle estime nécessaires, y compris les évaluations, commentaires, décisions, recommandations et conclusions disponibles provenant des organes de surveillance concernés des Nations unies, de l'OIT et d'autres organisations internationales compétentes. Ces informations servent de point de départ aux enquêtes aux fins de déterminer si un retrait temporaire est justifié pour les raisons visées à l'article 16, paragraphe 1, point a). La Commission peut vérifier les informations reçues avec les opérateurs économiques et le pays bénéficiaire concerné.

4. La Commission peut être assistée dans cette tâche par des agents de l'État membre sur le territoire duquel des vérifications seraient susceptibles d'être effectuées, si cet État formule une demande en ce sens.

5. Lorsque les informations demandées par la Commission ne sont pas fournies dans le délai indiqué dans l'avis d'ouverture d'enquête, ou qu'il est fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions peuvent être établies sur la base des données disponibles.

6. L'enquête devrait être terminée en moins d'un an. La Commission peut proroger cette période conformément à la procédure visée à l'article 28, paragraphe 5.

Article 20

1. La Commission présente au comité un rapport concernant ses conclusions.

2. Lorsque la Commission considère que les conclusions ne justifient pas le retrait temporaire, elle décide de clôturer l'enquête, conformément à la procédure visée à l'article 28, paragraphe 5. Dans ce cas, elle publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis de clôture de l'enquête, comportant un exposé de ses conclusions essentielles.

3. Lorsque la Commission considère que les conclusions justifient le retrait temporaire pour la raison mentionnée à l'article 16, paragraphe 1, point a), elle décide, conformément à la procédure visée à l'article 28, paragraphe 5, de contrôler et d'évaluer la situation dans le pays bénéficiaire concerné pendant une période de six mois. La Commission notifie cette décision au pays bénéficiaire concerné et publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis annonçant son intention de présenter au Conseil une proposition de retrait temporaire, à moins qu'avant la fin de la période considérée le pays bénéficiaire concerné se soit engagé à prendre les mesures nécessaires pour se conformer, dans un délai raisonnable, aux conventions figurant à la partie A de l'annexe III.

4. Lorsque la Commission estime qu'une mesure de retrait temporaire est nécessaire, elle fait une proposition appropriée au Conseil, qui statue sur celle-ci à la majorité qualifiée dans un délai d'un mois. Dans les cas visés au paragraphe 3, la Commission fait sa proposition à la fin de la période visée audit paragraphe.

5. Si le Conseil décide le retrait temporaire, cette décision entre en vigueur six mois après son adoption, à moins qu'il ne soit décidé entre-temps que les raisons la justifiant n'existent plus.

SECTION 2 — Clause de sauvegarde

Article 21

1. Si un produit originaire d'un pays bénéficiaire est importé dans des conditions telles que des difficultés graves sont ou risquent d'être causées aux producteurs communautaires de produits similaires ou directement concurrents, les droits du tarif douanier commun peuvent à tout moment être rétablis pour ce produit, à la demande d'un État membre ou à l'initiative de la Commission.

2. La Commission prend la décision formelle d'ouvrir une enquête dans un délai raisonnable. Si la Commission décide d'ouvrir une enquête, elle publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis annonçant cette enquête. L'avis fournit un résumé des informations reçues et précise que toute information pertinente devrait être communiquée à la Commission. Il fixe le délai pendant lequel les intéressés peuvent faire connaître leurs observations par écrit, lequel ne peut excéder quatre mois à compter de la date de publication de l'avis.

3. La Commission recherche toutes les informations qu'elle estime nécessaires et peut vérifier les informations reçues avec le pays bénéficiaire concerné et toute autre source concernée. Elle peut être assistée dans cette tâche par des agents de l'État membre sur le territoire duquel des vérifications seraient susceptibles d'être effectuées, si cet État formule une demande en ce sens.

4. Lorsqu'elle examine l'existence éventuelle de graves difficultés, la Commission prend notamment en compte les éléments suivants, dans la mesure où ils sont disponibles, concernant les producteurs communautaires:

— part de marché;

— production;

— stocks;

— capacités de production;

— faillites;

— rentabilité;

— utilisation des capacités;

— emploi;

— importations;

— prix.

5. L'enquête doit être terminée dans un délai de six mois après la publication de l'avis visé au paragraphe 2. La Commission peut, dans des circonstances exceptionnelles et après consultation du comité, proroger cette période conformément à la procédure visée à l'article 28, paragraphe 5.

6. La Commission arrête une décision dans un délai d'un mois, conformément à la procédure visée à l'article 28, paragraphe 5. La décision entre en vigueur dans un délai d'un mois après sa publication.

7. Lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une action immédiate rendent l'enquête impossible, la Commission, après en avoir informé le comité, peut prendre toute mesure préventive strictement nécessaire.

8. Lorsque les importations de produits de la section XI(b), visés à l'article 14, paragraphe 1, originaires d'un pays bénéficiaire:

a) augmentent d'au moins 20 % en quantité (en volume) par rapport à l'année civile précédente, ou

b) excédent 12,5 % de la valeur des importations communautaires de produits de la section XI(b) provenant de tous les pays et territoires énumérés à l'annexe I durant une quelconque période de 12 mois,

la Commission, le 1er janvier de chaque année pendant la période d'application du présent règlement, soit de sa propre initiative, soit à la demande d'un État membre et après en avoir informé le comité, supprime toutes les préférences visées aux articles 7 et 8 en ce qui concerne les produits de la section XI(b). La présente disposition ne s'applique pas aux pays qui bénéficient du régime spécial en faveur des pays les moins avancés, visé à l'article 12, et aux pays dont la part des importations dans la Communauté, telle que définie à l'article 14, paragraphe 1, n'excède pas 8 %. La Commission notifie au pays bénéficiaire la suppression des préférences. La suppression des préférences prend effet deux mois après la publication de la décision de la Commission au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 22

Si les importations de produits visés par l'annexe I du traité perturbent ou menacent de perturber gravement les marchés communautaires, en particulier dans une ou plusieurs régions ultrapériphériques, ou mécanismes régulateurs desdits marchés, la Commission peut, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, suspendre les régimes préférentiels applicables aux produits visés, après consultation du comité de gestion chargé de l'organisation commune de marché concernée.

Article 23

1. La Commission informe le pays bénéficiaire concerné, dans les meilleurs délais, de toute décision prise conformément à l'article 21 ou 22 avant son entrée en vigueur. Elle en informe également le Conseil et les États membres.

2. Tout État membre peut déférer au Conseil, dans un délai d'un mois, une décision prise conformément à l'article 21 ou 22. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut arrêter une décision différente dans un délai d'un mois.

SECTION 3 — Mesures de surveillance dans le secteur agricole

Article 24

Les produits relevant des chapitres 1 à 24, originaires des pays bénéficiaires, peuvent être soumis à un mécanisme de surveillance spécial afin d'éviter toute perturbation sur le marché communautaire. La Commission, de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, détermine les produits auxquels s'applique cette surveillance.

Tous les délais visés à l'article 21 qui excèdent deux mois sont ramenés à deux mois dans les cas suivants:

— lorsque le pays bénéficiaire ne se conforme pas aux règles d'origine ou ne fournit pas la coopération administrative exigée à l'article 17, ou

— lorsque les importations de produits relevant des chapitres 1 à 24 dans le cadre des régimes préférentiels octroyés en vertu du présent règlement excèdent massivement les niveaux habituels des exportations du pays bénéficiaire.

SECTION 4 — Dispositions communes

Article 25

Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle à l'application des clauses de sauvegarde, arrêtées en vertu de la politique agricole commune au titre de l'article 37 du traité, ni de celles arrêtées en vertu de la politique commerciale commune au titre de l'article 133 du traité, ni d'aucune autre clause de sauvegarde qui pourrait être appliquée.

CHAPITRE IV — DISPOSITIONS DE PROCÉDURE

Article 26

La Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 28, paragraphe 5, les adaptations des annexes du présent règlement qui sont rendues nécessaires:

a) par des modifications de la nomenclature combinée;

b) par des changements dans le statut international ou le classement des pays ou territoires;

c) par l'application de l'article 3, paragraphe 2;

d) lorsqu'un pays bénéficiaire a atteint les seuils prévus à l'article 3, paragraphe 1;

e) pour établir, au plus tard le 15 décembre 2005, la liste finale des pays bénéficiaires en application de l'article 11.

Article 27

1. Dans les six semaines qui suivent la fin de chaque trimestre, les États membres transmettent à l'Office statistique des Communautés européennes leurs données statistiques relatives aux produits placés sous la procédure douanière de la libre pratique pendant le trimestre de référence au bénéfice des préférences tarifaires prévues par le présent règlement. Ces données, fournies par référence aux numéros de code de la nomenclature combinée (NC) et, le cas échéant, aux numéros de code du tarif intégré des Communautés européennes (TARIC), doivent détailler, par pays d'origine, les valeurs, les quantités et les unités supplémentaires éventuellement requises selon les définitions du règlement (CE) no 1172/95 du Conseil et du règlement (CE) no 1917/2000 de la Commission.

2. Conformément à l'article 308 quinquies du règlement (CEE) no 2454/93, les États membres fournissent à la Commission, à la demande de celle-ci, le détail des quantités de produits mis en libre pratique ayant bénéficié des régimes tarifaires préférentiels prévus par le présent règlement au cours des mois précédents. Les données incluent les produits visés au paragraphe 3.

3. La Commission contrôle, en étroite collaboration avec les États membres, les importations des produits relevant du code NC 08030019, des positions tarifaires 0603, 1006, 1701, 1704 et 6403, et des codes NC 160414, 16041931, 16041939, 16042070, 200290 et 210320 afin de déterminer si les conditions visées aux articles 21 et 22 sont remplies.

Note : Règlement (CE) no 1172/95 du Conseil du 22 mai 1995 relatif aux statistiques des échanges de biens de la Communauté et de ses États membres avec les pays tiers (JO L 118 du 25.5.1995, p. 10). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1). Règlement (CE) no 1917/2000 de la Commission du 7 septembre 2000 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CE) no 1172/95 du Conseil en ce qui concerne la statistique du commerce extérieur (JO L 229 du 9.9.2000, p. 14). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 179/2005 (JO L 30 du 3.2.2005, p. 6).

Article 28

1. Pour l'application du présent règlement, la Commission est assistée par un comité des préférences généralisées (ci-après dénommé «le comité»).

2. Le comité peut examiner toute question relative à l'application du présent règlement soulevée par la Commission ou à la demande d'un État membre.

3. Le comité examine les effets du schéma sur la base d'un rapport de la Commission portant sur la période à compter du 1er janvier 2006. Ce rapport couvre tous les régimes préférentiels visés à l'article 1er, paragraphe 2 et est présenté en temps utile pour l'examen du règlement suivant.

4. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

5. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

6. Le comité adopte son règlement intérieur.

CHAPITRE V — DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Article 29

Le règlement (CE) no 552/97, qui se réfère aux règlements (CE) no 3281/94 et (CE) no 1256/96 du Conseil, est réputé se référer aux dispositions correspondantes du présent règlement. Les règlements (CE) no 1381/2002 et (CE) no 1401/2002 de la Commission qui renvoient au règlement (CE) no 2501/2001 sont considérés comme renvoyant aux dispositions correspondantes du présent règlement.

Note : Règlement (CE) no 522/97 du Conseil du 24 mars 1997 retirant temporairement le bénéfice des préférences tarifaires généralisées à l'union de Myanmar (JO L 85 du 27.3.1997, p. 8). Règlement (CE) no 3281/94 du Conseil du 19 décembre 1994 portant application d'un schéma pluriannuel de préférences tarifaires généralisées pour la période 1995-1998 à certains produits industriels originaires de pays en développement (JO L 348 du 31.12.1994, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2820/98 (JO L 357 du 30.12.1998, p. 1). Règlement (CE) no 1256/96 du Conseil du 20 juin 1996 portant application pour la période du 1er juillet 1996 au 30 juin 1999 d'un schéma pluriannuel de préférences tarifaires généralisées à certains produits agricoles originaires de pays en développement (JO L 160 du 29.6.1996, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 602/98 (JO L 80 du 18.3.1998, p. 1). Règlement (CE) no 1381/2002 de la Commission du 29 juillet 2002 fixant les modalités d'ouverture et de gestion des contingents tarifaires pour le sucre brut de canne destiné à être raffiné, originaire des pays les moins avancés, pour les campagnes de commercialisation 2002/2003 à 2005/2006 (JO L 200 du 30.7.2002, p. 14). Règlement (CE) no 1401/2002 de la Commission du 31 juillet 2002 fixant les modalités d'ouverture et de gestion des contingents tarifaires applicables au riz originaire des pays les moins avancés, pour les campagnes de commercialisation 2002/2003 à 2008/2009 (JO L 203 du 1.8.2002, p. 42).

Article 30

1. Le régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance du chapitre II, section 2, du présent règlement ainsi que les dispositions appliquées conjointement audit régime entrent en vigueur le 1er juillet 2005. Ledit régime abroge, avec effet à compter de son entrée en vigueur, les régimes spéciaux de lutte contre la production et le trafic de drogues du titre IV du règlement (CE) no 2501/2001, ainsi que les dispositions dudit règlement appliquées conjointement auxdits régimes. Les autres dispositions du présent règlement entrent en vigueur le 1er janvier 2006 et abrogent, avec effet à compter de cette date, les autres dispositions du règlement (CE) no 2501/2001 alors encore en vigueur.

2. Le présent règlement s'applique jusqu'au 31 décembre 2008. Toutefois, cette date ne s'applique pas au régime spécial en faveur des pays les moins avancés, ni, dans la mesure où elle est appliquée conjointement avec ce régime, à toute autre disposition du présent règlement.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

Pays et territoires bénéficiaires du système communautaire de préférences tarifaires généralisées

Colonne Acode du pays selon la nomenclature des pays et territoires pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté

Colonne Bnom du pays

Colonne Csections pour lesquelles les préférences tarifaires ont été supprimées pour le pays bénéficiaire concerné (article 14)

Colonne Dpays relevant du régime spécial en faveur des pays les moins avancés (article 12)

Colonne Epays relevant du régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance (article 8)

| A | B | C | D | E

| AE | Émirats arabes unis | | |

| AF | Afghanistan | | X |

| AG | Antigua-et-Barbuda | | |

| AI | Anguilla | | |

| AM | Arménie | | |

| AN | Antilles néerlandaises | | |

| AO | Angola | | X |

| AQ | Antarctique | | |

| AR | Argentine | | |

| AS | Samoa américaines | | |

| AW | Aruba | | |

| AZ | Azerbaïdjan | | |

| BB | Barbade | | |

| BD | Bangladesh | | X |

| BF | Burkina Faso | | X |

| BH | Bahreïn | | |

| BI | Burundi | | X |

| BJ | Bénin | | X |

| BM | Bermudes | | |

| BN | Brunei Darussalam | | |

| BO | Bolivie | | | X

| BR | Brésil | S-IV Produits des industries alimentaires; boissons, liquides alcooliques et vinaigres; tabacs et succédanés de tabac fabriqués. | |

| S-IX Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; liège et ouvrages en liège; ouvrages de sparterie ou de vannerie.

| BS | Bahamas | | |

| BT | Bhoutan | | X |

| BV | Île Bouvet | | |

| BW | Botswana | | |

| BY | Belarus | | |

| BZ | Belize | | |

| CC | Îles Cocos (ou Îles Keeling) | | |

| CD | République démocratique du Congo | | X |

| CF | République centrafricaine | | X |

| CG | Congo | | |

| CI | Côte d'Ivoire | | |

| CK | Îles Cook | | |

| CM | Cameroun | | |

| CN | République populaire de Chine | S-VI Produits des industries chimiques ou des industries connexes | |

| S-VII Matières plastiques et ouvrages en ces matières; caoutchouc et ouvrages en caoutchouc.

| S-VIII Peaux, cuirs, pelleteries et ouvrages en ces matières; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux.

| S-IX Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; liège et ouvrages en liège; ouvrages de sparterie ou de vannerie.

| S-X Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts); papier et ses applications.

| S-XI(a) Matières textiles; S-XI(b) ouvrages en ces matières.

| S-XII Chaussures, coiffures, parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties; plumes apprêtées et articles en plumes; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux.

| S-XIII Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues; produits céramiques; verre et ouvrages en verre.

| S-XIV Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies.

| S-XV Métaux communs et ouvrages en ces métaux.

| S-XVI Machines et appareils, matériel électrique et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils.

| S-XVII Matériel de transport.

| S-XVIII Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; horlogerie; instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments ou appareils.

| S-XX Marchandises et produits divers.

| CO | Colombie | | | X

| CR | Costa Rica | | | X

| CU | Cuba | | |

| CV | Cap-Vert | | X |

| CX | Île Christmas | | |

| DJ | Djibouti | | X |

| DM | Dominique | | |

| DO | République dominicaine | | |

| DZ | Algérie | S-V Produits minéraux. | |

| EC | Équateur | | | X

| EG | Égypte | | |

| ER | Érythrée | | X |

| ET | Éthiopie | | X |

| FJ | Fidji | | |

| FK | Îles Falkland | | |

| FM | États fédérés de Micronésie | | |

| GA | Gabon | | |

| GD | Grenade | | |

| GE | Géorgie | | | X

| GH | Ghana | | |

| GI | Gibraltar | | |

| GL | Groenland | | |

| GM | Gambie | | X |

| GN | Guinée | | X |

| GQ | Guinée équatoriale | | X |

| GS | Géorgie du Sud et îles Sandwich du Sud | | |

| GT | Guatemala | | | X

| GU | Guam | | |

| GW | Guinée-Bissau | | X |

| GY | Guyana | | |

| HM | Île Heard et Îles MacDonald | | |

| HN | Honduras | | | X

| HT | Haïti | | X |

| ID | Indonésie | S-III Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine animale ou végétale. | |

| S-IX Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; liège et ouvrages en liège; ouvrages de sparterie ou de vannerie.

| IN | Inde |

S-XI(a) Matières textiles

S-XIV Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies.

| |

| IO | Territoire britannique de l'Océan Indien | | |

| IQ | Iraq | | |

| IR | Iran (République islamique d'Iran) | | |

| JM | Jamaïque | | |

| JO | Jordanie | | |

| KE | Kenya | | |

| KG | Kirghizstan | | |

| KH | Cambodge | | X |

| KI | Kiribati | | X |

| KM | Comores | | X |

| KN | Saint-Kitts-et-Nevis | | |

| KW | Koweït | | |

| KY | Îles Cayman | | |

| KZ | Kazakhstan | | |

| LA | République démocratique populaire lao | | X |

| LB | Liban | | |

| LC | Sainte-Lucie | | |

| LK | Sri Lanka | | | X

| LR | Liberia | | X |

| LS | Lesotho | | X |

| LY | Jamahiriya arabe Libyenne | | |

| MA | Maroc | | |

| MG | Madagascar | | X |

| MH | Îles Marshall | | |

| ML | Mali | | X |

| MM | Myanmar | | X |

| MN | Mongolie | | | X

| MO | Macao | | |

| MP | Îles Mariannes du Nord | | |

| MR | Mauritanie | | X |

| MS | Montserrat | | |

| MU | Maurice | | |

| MV | Maldives | | X |

| MW | Malawi | | X |

| MX | Mexique | | |

| MY | Malaisie | S-III Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine animale ou végétale. | |

| MZ | Mozambique | | X |

| NA | Namibie | | |

| NC | Nouvelle-Calédonie | | |

| NE | Niger | | X |

| NF | Île Norfolk | | |

| NG | Nigeria | | |

| NI | Nicaragua | | | X

| NP | Népal | | X |

| NR | Nauru | | |

| NU | Nioué | | |

| OM | Oman | | |

| PA | Panama | | | X

| PE | Pérou | | | X

| PF | Polynésie française | | |

| PG | Papouasie-Nouvelle-Guinée | | |

| PH | Philippines | | |

| PK | Pakistan | | |

| PM | Saint-Pierre-et-Miquelon | | |

| PN | Pitcairn | | |

| PW | Palau | | |

| PY | Paraguay | | |

| QA | Qatar | | |

| RU | Fédération de Russie |

S-VI Produits des industries chimiques ou des industries connexes

S-X Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts); papier et ses applications

S-XV Métaux communs et ouvrages en ces métaux.

| |

| RW | Rwanda | | X |

| SA | Arabie saoudite | | |

| SB | Îles Salomon | | X |

| SC | Seychelles | | |

| SD | Soudan | | X |

| SH | Sainte-Hélène | | |

| SL | Sierra Leone | | X |

| SN | Sénégal | | X |

| SO | Somalie | | X |

| SR | Suriname | | |

| ST | São Tomé et Príncipe | | X |

| SV | El Salvador | | | X

| SY | République arabe syrienne | | |

| SZ | Swaziland | | |

| TC | Îles Turks et Caicos | | |

| TD | Tchad | | X |

| TF | Terres australes françaises | | |

| TG | Togo | | X |

| TH | Thaïlande | S-XIV Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies. | |

| S-XVII Véhicules, aéronefs, bateaux et matériel de transport associé.

| TJ | Tadjikistan | | |

| TK | Tokelau | | |

| TL | Timor-Leste | | X |

| TM | Turkménistan | | |

| TN | Tunisie | | |

| TO | Tonga | | |

| TT | Trinité et Tobago | | |

| TV | Tuvalu | | X |

| TZ | Tanzanie (République unie de) | | X |

| UA | Ukraine | | |

| UG | Ouganda | | X |

| UM | Îles mineures éloignées des États-Unis | | |

| UY | Uruguay | | |

| UZ | Ouzbékistan | | |

| VC | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | | |

| VE | Venezuela | | | X

| VG | Îles Vierges (britanniques) | | |

| VI | Îles Vierges (des États-Unis) | | |

| VN | Viêt Nam | | |

| VU | Vanuatu | | X |

| WF | Wallis-et-Futuna | | |

| WS | Samoa | | X |

| YE | Yémen | | X |

| YT | Mayotte | | |

| ZA | Afrique du Sud | S-XVII Véhicules, aéronefs, bateaux et matériel de transport associé. | |

| ZM | Zambie | | X |

| ZW | Zimbabwe | | |

Annexe II

ANNEXE II

Liste des produits inclus dans le régime visé à l’article 1er, paragraphe 2, points a) et b)

Sans préjudice des règles d’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé par les codes NC. Là ou un «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par le code NC et par la description correspondante.

Le classement d’un produit d’un code NC marqué d’un astérisque est subordonné aux conditions prévues par les dispositions communautaires en vigueur en la matière.

La colonne intitulée «Sensible/non sensible» se rapporte aux produits inclus dans le régime général (article 7) et dans le régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance (article 8). Ces produits sont classés soit comme NS (non sensible au sens de l’article 7, paragraphe 1), soit comme S (sensible au sens de l’article 7, paragraphe 2).

Pour des raisons de simplification, les produits sont énumérés par groupes qui peuvent comprendre des produits faisant l’objet d’une exemption ou d’une suspension des droits du tarif douanier commun.

| Code NC | Désignation | Sensible/non sensible

| 01011090 | Ânes et autres, reproducteurs de race pure, vivants | S

| 01019019 | Chevaux vivants, autres que reproducteurs de race pure, autres que destinés à la boucherie | S

| 01019030 | Ânes vivants, autres que reproducteurs de race pure | S

| 01019090 | Mulets et bardots vivants | S

| 01042010 * | Caprins reproducteurs de race pure, vivants | S

| 01061910 | Lapins domestiques vivants | S

| 01063910 | Pigeons vivants | S

| 020500 | Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées | S

| 02068091 | Abats comestibles des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, frais ou réfrigérés, autres que ceux destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques | S

| 02069091 | Abats comestibles des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, congelés, autres que ceux destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques | S

| 02071491 | Foies, congelés, de coqs et de poules des espèces domestiques | S

| 02072791 | Foies, congelés, de dindes et de dindons | S

| 02073689 | Foies, congelés, de canards, d’oies ou de pintades, autres que les foies gras de canards et d’oies | S

| ex0208 | Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, à l’exclusion des produits du no02089055 (exceptés les produits du no02089070, pour lesquels la note de bas de page ne s’applique pas) | S

| 02089070 | Cuisses de grenouilles | NS

| 02109910 | Viandes de cheval, salées ou en saumure ou bien séchées | S

| 02109959 | Abats de bovins, salés ou en saumure, séchés ou fumés, à l’exclusion des onglets et des hampes | S

| 02109960 | Abats d’ovins et de caprins, salés ou en saumure, séchés ou fumés | S

| 02109980 | Abats, salés ou en saumure, séchés ou fumés, autres que les foies de volaille, d’animaux domestiques des espèces bovine, porcine, ovine et caprine | S

| ex Chapitre 3 | Poissons et crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques, à l’exception des produits du no03011090 | S

| 03011090 | Poissons d’ornement, d’eau douce, vivants | NS

|

04031051

04031053

04031059

04031091

04031093

04031099

| Yoghourts, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao | S

|

04039071

04039073

04039079

04039091

04039093

04039099

| Babeurre, lait et crème caillés, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, aromatisés ou additionnés de fruits et de cacao | S

|

04052010

04052030

| Pâtes à tartiner laitières, d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 %, mais n’excédant pas 75 % | S

| 04070090 | Œufs d’oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits, à l’exclusion des œufs de volailles de basse-cour | S

| 04090000 | Miel naturel | S

| 04100000 | Produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs | S

| 05119939 | Éponges naturelles d’origine animale, préparées | S

| ex Chapitre 6 | Plantes vivantes et produits de la floriculture, à l’exception des produits du no06049140 | S

| 06049140 | Rameaux de conifères, frais | NS

| 0701 | Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré | S

| 070310 | Oignons et échalotes, à l’état frais ou réfrigéré | S

| 07039000 | Poireaux et autres légumes alliacés, à l’état frais ou réfrigéré | S

| 0704 | Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l’état frais ou réfrigéré | S

| 0705 | Laitues (Lactuca sativa) et chicorée (Cichorium spp.), à l’état frais ou réfrigéré | S

| 0706 | Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l’état frais ou réfrigéré | S

| ex07070005 | Concombres, à l’état frais ou réfrigéré, du 16 mai au 31 octobre | S

| 0708 | Légumes à cosse, écossés ou non, à l’état frais ou réfrigéré | S

| 07092000 | Asperges, à l’état frais ou réfrigéré | S

| 07093000 | Aubergines, à l’état frais ou réfrigéré | S

| 07094000 | Céleris, autres que les céleris-raves, à l’état frais ou réfrigéré | S

|

07095100

070959

| Champignons, à l’état frais ou réfrigéré, à l’exclusion des produits du no07095950 | S

| 07096010 | Piments doux ou poivrons, à l’état frais ou réfrigéré | S

| 07096099 | Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, à l’état frais ou réfrigéré, à l’exclusion des piments doux, des poivrons, des piments destinés à la fabrication de la capsicine, de teinture d’oléorésines de Capsicum, et de ceux destinés à la fabrication industrielle d’huiles essentielles ou de résinoïdes | S

| 07097000 | Épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants), à l’état frais ou réfrigéré | S

| 07099010 | Salades, à l’état frais ou réfrigéré, autres que laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.) | S

| 07099020 | Cardes et cardons, à l’état frais ou réfrigéré | S

| 07099031 * | Olives, à l’état frais ou réfrigéré, à l’exclusion des olives pour la production de l’huile | S

| 07099040 | Câpres, à l’état frais ou réfrigéré | S

| 07099050 | Fenouil, à l’état frais ou réfrigéré | S

| 07099070 | Courgettes, à l’état frais ou réfrigéré | S

| ex07099080 | Artichauts, à l’état frais ou réfrigéré, du 1er juillet au 31 octobre | S

| 07099090 | Autres légumes, à l’état frais ou réfrigéré | S

| ex0710 | Légumes, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, à l’exception du produit du no07108085 | S

| 07108085 | Asperges, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées | S

| ex0711 | Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état, à l’exclusion des produits du no07112090 | S

| ex0712 | Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés, à l’exclusion des olives et des produits du no07129019 | S

| 0713 | Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés | S

| 07142010 * | Patates douces, fraîches, entières, destinées à la consommation humaine | NS

| 07142090 | Patates douces, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même débitées en morceaux ou agglomérées sous forme de pellets, à l’exclusion des patates douces, fraîches, entières, destinées à la consommation humaine | S

| 07149090 | Topinambours et racines et tubercules similaires, à haute teneur en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier | NS

|

08021190

08021290

| Amandes, fraîches ou sèches, même sans leurs coques | S

|

08022100

08022200

| Noisettes (Corylus spp.), fraîches ou sèches, même sans leurs coques | S

|

08023100

08023200

| Noix communes, fraîches ou sèches, même sans leurs coques | S

| 08024000 | Châtaignes et marrons (Castanea spp.), frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués | S

| 08025000 | Pistaches, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées | NS

| 08026000 | Noix macadamia, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées | NS

| 08029050 | Graines de pignons doux, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées | NS

| 08029085 | Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués | NS

| 08030011 | Plantains, frais | S

| 08030090 | Bananes, y compris les plantains, sèches | S

| 08041000 | Dattes, fraîches ou sèches | S

|

08042010

08042090

| Figues, fraîches ou sèches | S

| 08043000 | Ananas, frais ou secs | S

| 08044000 | Avocats, frais ou secs | S

| ex080520 | Mandarines (y compris les tangerines et satsumas); clémentines, wilkings et hybrides similaires d’agrumes, frais ou secs, du 1er mars au 31 octobre | S

| 08054000 | Pamplemousses, y compris les pomélos, frais ou secs | NS

| 08055090 | Limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fraîches ou sèches | S

| 08059000 | Autres agrumes, frais ou secs | S

| ex08061010 | Raisins de table, frais, du 1er janvier au 20 juillet et du 21 novembre au 31 décembre, à l’exclusion de la variété Empereur (Vitis vinifera c.v.) du 1er au 31 décembre | S

| 08061090 | Autres raisins, frais | S

| ex080620 | Raisins secs, à l’exclusion des produits du noex08062030, présentés en emballages immédiats d’un contenu net supérieur à 2 kg | S

|

08071100

08071900

| Melons (y compris les pastèques), frais | S

| 08081010 | Pommes à cidre, fraîches, présentées en vrac, du 16 septembre au 15 décembre | S

| 08082010 | Poires à poiré, fraîches, présentées en vrac, du 1er août au 31 décembre | S

| ex08082050 | Autres poires, fraîches, du 1er mai au 30 juin | S

| 08082090 | Coings, frais | S

| ex08091000 | Abricots, frais, du 1er janvier au 31 mai et du 1er août au 31 décembre | S

| 08092005 | Cerises acides (Prunus cerasus), fraîches | S

| ex08092095 | Cerises, autres qu’acides (Prunus cerasus), fraîches, du 1er janvier au 20 mai et du 11 août au 31 décembre | S

| ex080930 | Pêches, y compris les brugnons et nectarines, fraîches, du 1er janvier au 10 juin et du 1er octobre au 31 décembre | S

| ex08094005 | Prunes, fraîches, du 1er janvier au 10 juin et du 1er octobre au 31 décembre | S

| 08094090 | Prunelles, fraîches | S

| ex08101000 | Fraises, fraîches, du 1er janvier au 30 avril et du 1er août au 31 décembre | S

| 081020 | Framboises, mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises, fraîches | S

| 08104030 | Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus), fraîches | S

| 08104050 | Fruits du Vaccinium macrocarpon et du Vaccinium corymbosum, frais | S

| 08104090 | Autres fruits du genre Vaccinium, frais | S

| 08105000 | Kiwis, frais | S

| 08106000 | Durians, frais | S

|

08109050

08109060

08109070

| Groseilles à grappes, y compris les cassis et groseilles à maquereau, fraîches | S

| 08109095 | Autres fruits, frais | S

| ex0811 | Fruits, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, à l’exception des produits des nos081110 et 081120 | S

| 081110 et 081120 | Fraises, framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres-framboises et groseilles à grappes ou à maquereau | S

| ex0812 | Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état, à l’exception des produits du no08129030 | S

| 08129030 | Papayes | NS

| 08131000 | Abricots, séchés | S

| 08132000 | Pruneaux | S

| 08133000 | Pommes, séchées | S

| 08134010 | Pêches, y compris les brugnons et nectarines, séchées | S

| 08134030 | Poires, séchées | S

| 08134050 | Papayes, séchées | NS

| 08134095 | Autres fruits, séchés, à l’exception de ceux des nos0801 à 0806 | NS

| 08135012 | Mélanges de fruits séchés autres que ceux des nos0801 à 0806, de papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas, sans pruneaux | S

| 08135015 | Autres mélanges de fruits séchés autres que ceux des nos0801 à 0806, sans pruneaux | S

| 08135019 | Macédoines de fruits séchés autres que ceux des nos0801 à 0806, avec pruneaux | S

| 08135031 | Mélanges constitués exclusivement de fruits à coques tropicaux séchés des nos0801 et 0802 | S

| 08135039 | Mélanges constitués exclusivement de fruits à coques séchés des nos0801 et 0802, autres que les fruits à coques tropicaux | S

| 08135091 | Autres mélanges de fruits à coques ou de fruits séchés du chapitre 8, sans pruneaux ni figues | S

| 08135099 | Autres mélanges de fruits à coques et de fruits séchés du chapitre 8 | S

| 08140000 | Écorces d’agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches, congelées, présentées dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées | NS

| ex Chapitre 9 | Café, thé, maté et épices, à l’exception des produits des nos09011200, 09012100, 09012200, 09019090 et 09042010, des nos09050000 et 09070000, et des nos09109190, 09109933, 09109939, 09109950 et 09109999 | NS

| 09011200 | Café, non torréfié, décaféiné | S

| 09012100 | Café, torréfié, non décaféiné | S

| 09012200 | Café, torréfié, décaféiné | S

| 09019090 | Succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange | S

| 09042010 | Piments doux ou poivrons, séchés, non broyés ni pulvérisés | S

| 09050000 | Vanille | S

| 09070000 | Girofle (antofles, clous et griffes) | S

| 09109190 | Mélanges de deux ou plusieurs produits de différentes positions des nos0904 à 0910, broyés ou pulvérisés | S

|

09109933

09109939

09109950

| Thym; feuilles de laurier | S

| 09109999 | Autres épices, broyées ou pulvérisées, autres que les mélanges de deux ou plusieurs produits de différentes positions des nos0904 à 0910 | S

| ex10089090 | Quinoa | S

| 1105 | Farine, semoule, poudre, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre | S

| 11061000 | Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs du no0713 | S

| 110630 | Farines, semoules et poudres des produits du chapitre 8 | S

| 11082000 | Inuline | S

| ex Chapitre 12 | Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers, à l’exception des produits des nos12092100, 12092380, 12092950, 12092980, 12093000, 12099110, 12099190 et 12099991; plantes industrielles ou médicinales, à l’exception des produits du no1210 et du no12119030, et à l’exclusion des produits des nos121291 et 12129920; pailles et fourrages | S

| 12092100 | Graines de luzerne, à ensemencer | NS

| 12092380 | Autres graines de fétuque, à ensemencer | NS

| 12092950 | Graines de lupin, à ensemencer | NS

| 12092980 | Autres graines fourragères, à ensemencer | NS

| 12093000 | Graines de plantes herbacées utilisées principalement pour leurs fleurs, à ensemencer | NS

|

12099110

12099190

| Autres graines de légumes, à ensemencer | NS

| 12099991 | Graines de plantes utilisées principalement pour leurs fleurs, à ensemencer, autres que celles du no12093000 | NS

| 1210 | Cônes de houblon frais ou secs, même broyés, moulus ou sous forme de pellets, lupuline | S

| 12119030 | Fèves de tonka, fraîches ou sèches, même coupées, concassées ou pulvérisées | NS

| ex chapitre 13 | Gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux, à l’exception des produits du no13021200 | S

| 13021200 | Sucs et extraits végétaux, de réglisse | NS

| 15010090 | Graisses de volailles, autre que celles des nos0209 ou 1503 | S

| 15020090 | Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du no1503 et à l’exclusion des graisses destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine | S

| 15030019 | Stéarine solaire et oléostéarine autres que destinées à des usages industriels | S

| 15030090 | Huile de saindoux, oléomargarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées, ni autrement préparées, à l’exclusion de l’huile de suif destinée à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine | S

| 1504 | Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées | S

| 15050010 | Graisse de suint brute (suintine) | S

| 1507 | Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées | S

| 1508 | Huile d’arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées | S

| 15111090 | Huile de palme, brute, à l’exclusion de l’huile destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine | S

| 151190 | Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, à l’exception de l’huile de palme brute | S

| 1512 | Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées | S

| 1513 | Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées | S

| 1514 | Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées | S

| 1515 | Autres graisses et huiles végétales (y compris l’huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées | S

| ex1516 | Graisses et huiles animales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées, à l’exception des produits du no15162010 | S

| 15162010 | Huiles de ricin hydrogénées, dites «opalwax» | NS

| 1517 | Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du chapitre 15, autres que les graisses ou huiles alimentaires et leurs fractions du no1516 | S

| 151800 | Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du no1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du chapitre 15, non dénommés ni compris ailleurs | S

| 15219099 | Cires d’abeilles ou d’autres insectes, même raffinées ou colorées, non brutes | S

| 15220010 | Dégras | S

| 15220091 | Lies ou fèces d’huiles, pâtes de neutralisation (soap stocks), à l’exclusion des produits contenant de l’huile ayant les caractères de l’huile d’olive | S

| 16010010 | Saucisses, saucissons et produits similaires, de foie, et préparations alimentaires à base de foie | S

|

16022011

16022019

| Préparations et conserves de foies d’oie ou de canard | S

| 16024190 | Préparations et conserves de jambons et de leurs morceaux, de l’espèce porcine autre que domestique | S

| 16024290 | Préparations et conserves d’épaules et de leurs morceaux, de l’espèce porcine autre que domestique | S

| 16024990 | Autres préparations et conserves de viande ou d’abats, y compris les mélanges, de l’espèce porcine autre que domestique | S

| 16025031, 16025039 et 16025080 | Autres préparations et conserves de viande ou d’abats, cuits, d’animaux de l’espèce bovine, en récipients hermétiquement clos ou non | S

| 16029031 | Autres préparations et conserves de viande ou d’abats de gibier ou de lapin | S

| 16029041 | Autres préparations et conserves de viande ou d’abats de rennes | S

|

16029069

16029072

16029074

16029076

16029078

16029098

| Autres préparations ou conserves de viande ou d’abats, d’ovins, de caprins ou d’autres animaux, ne contenant pas de viande ou d’abats non cuits de l’espèce bovine et ne contenant pas de viande ou d’abats de l’espèce porcine domestique | S

| 16030010 | Extraits de jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg | S

| 1604 | Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d’œufs de poissons | S

| 1605 | Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés | S

| 17025000 | Fructose chimiquement pur | S

| 17029010 | Maltose chimiquement pur | S

| 1704 | Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) | S

| Chapitre 18 | Cacao et ses préparations | S

| ex Chapitre 19 | Préparations à base de céréales, de farines, d’amidons, de fécules ou de lait; pâtisseries, à l’exception des produits des nos19012000 et 19019091 | S

| 19012000 | Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du no1905 | NS

| 19019091 | Autres, ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti) ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule, à l’exclusion des préparations alimentaires en poudre de produits des nos0401 à 0404 | NS

| ex Chapitre 20 | Préparations de légumes, de fruits ou d’autres parties de plantes, à l’exception des produits du no2002 et des nos20058000, 20082019, 20082039, ex200840 et ex200870 | S

| 2002 | Tomates, préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique | S

| 20058000 | Maïs doux (Zea mays var. saccharata), préparé ou conservé autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelé, à l’exclusion des produits du no2006 | S

|

20082019

20082039

| Ananas, autrement préparés ou conservés, avec addition d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs | NS

| ex200840 | Poires, autrement préparées ou conservées, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommées ni comprises ailleurs (à l’exception des produits des nos20084011, 20084021, 20084029 et 20084039, pour lesquels la note de bas de page ne s’applique pas) | S

| ex200870 | Pêches, y compris les brugnons et les nectarines, autrement préparées ou conservées, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommées ni comprises ailleurs, à l’exception des produits des nos20087011, 20087031, 20087039 et 20087059, pour lesquels la note de bas de page ne s’applique pas | S

| ex Chapitre 21 | Préparations alimentaires diverses, à l’exception des produits des nos210120 et 21022019, et à l’exclusion des produits des nos210610, 21069030, 21069051, 21069055 et 21069059 | S

| 210120 | Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté | NS

| 21022019 | Autres levures mortes | NS

| ex Chapitre 22 | Boissons, liquides alcooliques et vinaigres, à l’exception des produits du no2207 et à l’exclusion des produits des nos22041011 à 22043010 et du no220840 | S

| 2207 | Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres | S

| 23025000 | Résidus et déchets de nature similaire, même agglomérés sous forme de pellets, du broyage ou d’autres traitements des légumineuses | S

| 23070019 | Autres lies de vin | S

| 23080019 | Autres marcs de raisin | S

| 23080090 | Autres matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l’alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs | NS

| 23091090 | Autres aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail, autres que contenant de l’amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des nos17023051 à 17023099, 17024090, 17029050 et 21069055, ou des produits laitiers | S

| 23099010 | Produits dits «solubles» de poissons ou de mammifères marins, des types utilisés pour l’alimentation des animaux | NS

| 23099091 | Pulpes de betteraves mélassées, des types utilisés pour l’alimentation des animaux | S

|

23099095

23099099

| Autres préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux, d’une teneur en poids de chlorure de choline égale ou supérieure à 49 %, sur support organique ou inorganique | S

| Chapitre 24 | Tabacs et succédanés de tabac fabriqués | S

| 25199010 | Oxyde de magnésium, autre que le carbonate de magnésium (magnésite) calciné | NS

| 2522 | Chaux vive, chaux éteinte et chaux hydraulique, à l’exclusion de l’oxyde et de l’hydroxyde de calcium du no2825 | NS

| 2523 | Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits «clinkers»), même colorés | NS

| Chapitre 27 | Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales | NS

| 2801 | Fluor, chlore, brome et iode | NS

| 28020000 | Soufre sublimé ou précipité; soufre colloïdal | NS

| ex2804 | Hydrogène, gaz rares et autres éléments non métalliques, à l’exclusion des produits du no28046900 | NS

| 2806 | Chlorure d’hydrogène (acide chlorhydrique); acide chlorosulfurique | NS

| 280700 | Acide sulfurique; oléum | NS

| 28080000 | Acide nitrique; acides sulfonitriques | NS

| 2809 | Pentaoxyde de diphosphore; acide phosphorique, acides polyphosphoriques, de constitution chimique définie ou non | NS

| 28100090 | Oxydes de bore, à l’exclusion du trioxyde de dibore; acides boriques | NS

| 2811 | Autres acides inorganiques et autres composés oxygénés inorganiques des éléments non métalliques | NS

| 2812 | Halogénures et oxyhalogénures des éléments non métalliques | NS

| 2813 | Sulfures des éléments non métalliques; trisulfure de phosphore du commerce | NS

| 2814 | Ammoniac anhydre ou en solution aqueuse (ammoniaque) | S

| 2815 | Hydroxyde de sodium (soude caustique); hydroxyde de potassium (potasse caustique); peroxyde de sodium ou de potassium | S

| 2816 | Hydroxyde et peroxyde de magnésium; oxydes, hydroxydes et peroxydes de strontium ou de baryum | NS

| 28170000 | Oxyde de zinc; peroxyde de zinc | S

| 281810 | Corindon artificiel, chimiquement défini ou non | S

| 2819 | Oxydes et hydroxydes de chrome | S

| 2820 | Oxydes de manganèse | S

| 2821 | Oxydes et hydroxydes de fer; terres colorantes contenant en poids 70 % ou plus de fer combiné, évalué en Fe2O3 | NS

| 28220000 | Oxydes et hydroxydes de cobalt; oxydes de cobalt du commerce | NS

| 28230000 | Oxydes de titane | S

| 2824 | Oxydes de plomb; minium et mine orange | NS

| ex2825 | Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiques; autres bases inorganiques; autres oxydes, hydroxydes et peroxydes de métaux, à l’exclusion des produits des nos28251000 et 28258000 | NS

| 28251000 | Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels organiques | S

| 28258000 | Oxydes d’antimoine | S

| 2826 | Fluorures; fluorosilicates, fluoroaluminates et autres sels complexes de fluor | NS

| ex2827 | Chlorures, oxychlorures et hydroxychlorures, à l’exception des produits des no28271000 et 28273200; bromures et oxybromures; iodures et oxyiodures | NS

| 28271000 | Chlorure d’ammonium | S

| 28273200 | Chlorure d’aluminium | S

| 2828 | Hypochlorites; hypochlorite de calcium du commerce; chlorites; hypobromites | NS

| 2829 | Chlorates et perchlorates; bromates et perbromates; iodates et periodates | NS

| ex2830 | Sulfure, à l’exception des produits du no28301000; polysulfures, de constitution chimique définie ou non | NS

| 28301000 | Sulfures de sodium | S

| 2831 | Dithionites et sulfoxylates | NS

| 2832 | Sulfites; thiosulfates | NS

| 2833 | Sulfates; aluns; peroxosulfates (persulfates) | NS

| 28341000 | Nitrites | S

|

28342100

283429

| Nitrates | NS

| 2835 | Phosphinates (hypophosphites), phosphonates (phosphites) et phosphates; polyphosphates, de constitution chimique définie ou non | S

| ex2836 | Carbonates, à l’exception des produits des nos28362000, 28364000 et 28366000; peroxocarbonates (percarbonates); carbonate d’ammonium du commerce contenant du carbamate d’ammonium | NS

| 28362000 | Carbonate de disodium | S

| 28364000 | Carbonates de potassium | S

| 28366000 | Carbonate de baryum | S

| 2837 | Cyanures, oxycyanures et cyanures complexes | NS

| 2839 | Silicates; silicates des métaux alcalins du commerce | NS

| 2840 | Borates; peroxoborates (perborates) | NS

| ex2841 | Sels des acides oxométalliques ou peroxométalliques, à l’exception des produits du no28416100 | NS

| 28416100 | Permanganate de potassium | S

| 2842 | Autres sels des acides ou peroxoacides inorganiques (y compris les aluminosilicates de constitution chimique définie ou non), autres que les azotures | NS

| 2843 | Métaux précieux à l’état colloïdal; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, de constitution chimique définie ou non; amalgames de métaux précieux | NS

| ex28443011 | Cermets renfermant de l’uranium appauvri en U 235 ou des composés de ce produit, autres que bruts | NS

| ex28443051 | Cermets renfermant du thorium ou des composés du thorium, autres que bruts | NS

| 28459090 | Isotopes, autres que ceux du no2844, leurs composés inorganiques ou organiques, de constitution chimique définie ou non, autres que le deutérium et les composés du deutérium, l’hydrogène et ses composés, enrichis en deutérium, et les mélanges et solutions contenant ces produits | NS

| 2846 | Composés, inorganiques ou organiques, des métaux des terres rares, de l’yttrium ou du scandium ou des mélanges de ces métaux | NS

| 28470000 | Peroxyde d’hydrogène (eau oxygénée) même solidifié avec de l’urée | NS

| 28480000 | Phosphures, de constitution chimique définie ou non, à l’exclusion des ferrophosphores | NS

| ex2849 | Carbures, de constitution chimique définie ou non, à l’exclusion des produits des nos28492000 et 28499030 | NS

| 28492000 | Carbure de silicium, de constitution chimique définie ou non | S

| 28499030 | Carbures de tungstène, de constitution chimique définie ou non | S

| ex285000 | Hydrures, nitrures, azotures, siliciures et borures, de constitution chimique définie ou non, autres que les composés qui constituent également des carbures du no2849, à l’exception des produits du no28500070 | NS

| 28500070 | Siliciures, de constitution chimique définie ou non | S

| 28520000 | Composés, inorganiques ou organiques, du mercure, à l’exclusion des amalgames | NS

| 285300 | Autres composés inorganiques (y compris les eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté); air liquide (y compris l’air liquide dont les gaz rares ont été éliminés); air comprimé; amalgames autres que les métaux précieux | NS

| 2903 | Dérivés halogénés des hydrocarbures | S

| ex2904 | Dérivés sulfonés, nitrés ou nitrosés des hydrocarbures, même halogénés, à l’exception des produits du no29042000 | NS

| 29042000 | Dérivés, seulement nitrés ou seulement nitrosés | S

| ex2905 | Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés, à l’exception du produit du no29054500 et à l’exclusion des produits des nos29054300 et 290544 | S

| 29054500 | Glycérol | NS

| 2906 | Alcools cycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés | NS

| ex2907 | Phénols, à l’exception des produits des nos29071590 et ex29072200; phénols-alcools | NS

| 29071590 | Naphthols et leurs sels, à l’exclusion du 1-Naphtol | S

| ex29072200 | Hydroquinone | S

| 2908 | Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des phénols ou des phénols-alcools | NS

| 2909 | Éthers, éthers-alcools, éthers-phénols, éthers-alcools-phénols, peroxydes d’alcools, peroxydes d’éthers, peroxydes de cétones, de constitution chimique définie ou non, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés | S

| 2910 | Époxydes, époxy-alcools, époxy-phénols et époxy-éthers, avec trois atomes dans le cycle, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés | NS

| 29110000 | Acétals et hémi-acétals, même contenant d’autres fonctions oxygénées, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés | NS

| ex2912 | Aldéhydes, même contenant d’autres fonctions oxygénées; polymères cycliques des aldéhydes; paraformaldéhyde, à l’exception du produit du no29124100 | NS

| 29124100 | Vanilline (aldéhyde méthylprotocatéchique) | S

| 29130000 | Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des produits du no2912 | NS

| ex2914 | Cétones et quinones, même contenant d’autres fonctions oxygénées, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés, à l’exception des produits des nos29141100, 29142100 et 29142200 | NS

| 29141100 | Acétone | S

| 29142100 | Camphre | S

| 29142200 | Cyclohexanone et méthylcyclohexanones | S

| 2915 | Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés | S

| ex2916 | Acides monocarboxyliques acycliques non saturés et acides monocarboxyliques cycliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés, à l’exception des produits des nosex29161100, 291612 et 291614 | NS

| ex29161100 | Acide acrylique | S

| 291612 | Esters de l’acide acrylique | S

| 291614 | Esters de l’acide méthacrylique | S

| ex2917 | Acides polycarboxyliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés, à l’exception des produits des nos29171100, 29171210, 29171400, 29173200, 29173500 et 29173600 | NS

| 29171100 | Acide oxalique, ses sels et ses esters | S

| 29171210 | Acide adipique et ses sels | S

| 29171400 | Anhydride maléique | S

| 29173200 | Orthophtalates de dioctyle | S

| 29173500 | Anhydride phtalique | S

| 29173600 | Acide térephtalique et ses sels | S

| ex2918 | Acides carboxyliques contenant des fonctions oxygénées supplémentaires et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés, à l’exception des produits des nos29181400, 29181500, 29182100, 29182200 et 29182910 | NS

| 29181400 | Acide citrique | S

| 29181500 | Sels et esters de l’acide citrique | S

| 29182100 | Acide salicylique et ses sels | S

| 29182200 | Acide o-acétylsalicyclique, ses sels et ses esters | S

| 29182910 | Acides sulfosalicycliques, acides hydroxynaphtoïques, leurs sels et leurs esters | S

| 2919 | Esters phosphoriques et leurs sels, y compris les lactophosphates; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés | NS

| 2920 | Esters des autres acides inorganiques des non-métaux (à l’exclusion des esters des halogénures d’hydrogène) et leurs sels; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés | NS

| 2921 | Composés à fonction amine | S

| 2922 | Composés aminés à fonctions oxygénées | S

| 2923 | Sels et hydroxydes d’ammonium quaternaires; lécithines et autres phosphoaminolipides, de constitution chimique définie ou non | NS

| ex2924 | Composés à fonction carboxyamide; composés à fonction amide de l’acide carbonique, à l’exception des produits du no29242300 | S

| 29242300 | Acide 2-acétamidobenzoïque (acide N-acétylanthranilique) et ses sels | NS

| 2925 | Composés à fonction carboxyimide, y compris la saccharine et ses sels, ou à fonction imine | NS

| ex2926 | Composés à fonction nitrile, à l’exception du produit du no29261000 | NS

| 29261000 | Acrylonitrile | S

| 29270000 | Composés diazoïques, azoïques et azoxyques | S

| 29280090 | Autres dérivés organiques de l’hydrazine et de l’hydroxylamine | NS

| 292910 | Isocyanates | S

| 29299000 | Autres composés à autres fonctions azotées | NS

|

29302000

29303000

ex29309085

| Thiocarbamates et dithiocarbamates, et mono-, di- ou tétrasulfures de thiourame; dithiocarbonates (xanthates) | NS

|

29304090

29305000

29309013

29309016

29309020

ex29309085

| Méthionine, captafol (ISO), méthamidophos (ISO), et autres thiocomposés organiques autres que les dithiocarbonates (xanthates) | S

| 293100 | Autres composés organo-inorganiques | NS

| ex2932 | Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d’oxygène exclusivement, à l’exception des produits des nos29321200, 29321300 et 29322100 | NS

| 29321200 | 2-Furaldéhyde (furfural) | S

| 29321300 | Alcool furfurylique et alcool tétrahydrofurfurylique | S

| 29322100 | Coumarine, méthylcoumarines et éthylcoumarines | S

| ex2933 | Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d’azote exclusivement, à l’exception du produit du no29336100 | NS

| 29336100 | Mélamine | S

| 2934 | Acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non; autres composés hétérocycliques | NS

| 29350090 | Autres sulfanomides | S

| 2938 | Hétérosides, naturels ou reproduits par synthèse, leurs sels, leurs éthers, leurs esters et autres dérivés | NS

| ex29400000 | Sucres chimiquement purs, à l’exclusion du saccharose, du lactose, du maltose, du glucose et du fructose (lévulose), et à l’exception du rhamnose, du raffinose et du mannose; éthers, acétals, et esters de sucres et leurs sels, autres que les produits des nos2937, 2938 ou 2939 | S

| ex29400000 | Rhamnose, raffinose et mannose | NS

| 29412030 | Dihydrostreptomycine, ses sels, esters et hydrates | NS

| 29420000 | Autres composés organiques | NS

| 3102 | Engrais minéraux ou chimiques azotés | S

| 310310 | Superphosphates | S

| 3105 | Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits du chapitre 31 présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d’un poids brut n’excédant pas 10 kg | S

| ex Chapitre 32 | Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics, encres, à l’exception des produits des nos3204 et 3206, et à l’exclusion des produits des nos32012000, 32019020, ex32019090 (extraits tannants d’eucalyptus), ex32019090 (extraits tannants dérivés du gambier et des fruits du myrobalan) et ex32019090 (autres extraits tannants d’origine végétale) | NS

| 3204 | Matières colorantes organiques synthétiques, même de constitution chimique définie; préparations visées à la note 3 du chapitre 32, à base de matières colorantes organiques synthétiques; produits organiques synthétiques des types utilisés comme agents d’avivage fluorescents ou comme luminophores, même de constitution chimique définie | S

| 3206 | Autres matières colorantes; préparations visées à la note 3 du chapitre 32, autres que celles des nos3203, 3204 ou 3205; produits inorganiques des types utilisés comme luminophores, même de constitution chimique définie | S

| Chapitre 33 | Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques | NS

| Chapitre 34 | Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d’entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, «cires pour l’art dentaire» et compositions pour l’art dentaire à base de plâtre | NS

| 3501 | Caséine, caséinates et autres dérivés des caséines; colles caséines | S

| 35029090 | Albuminates et autres dérivés des albumines | NS

| 350300 | Gélatines (y compris celles présentées en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, même ouvrées en surface ou colorées) et leurs dérivés; ichtyocolle; autres colles d’origine animale, à l’exclusion des colles de caséine du no3501 | NS

| 35040000 | Peptones et leurs dérivés; autres matières protéiques et leurs dérivés, non dénommés ni compris ailleurs; poudre de peau, traitée ou non au chrome | NS

| 35051050 | Amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés | NS

| 3506 | Colles et autres adhésifs préparés, non dénommés ni compris ailleurs; produits de toute espèce à usage de colles ou d’adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d’un poids net n’excédant pas 1 kg | NS

| 3507 | Enzymes; enzymes préparées non dénommées ni comprises ailleurs | S

| Chapitre 36 | Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie, allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables | NS

| Chapitre 37 | Produits photographiques ou cinématographiques | NS

| ex Chapitre 38 | Produits divers des industries chimiques, à l’exception des produits des nos3802 et 381700, des nos38231200 et 38237000, et du no3825, et à l’exclusion des produits des nos380910 et 382460 | NS

| 3802 | Charbons activés; matières minérales naturelles activées; noirs d’origine animale, y compris le noir animal épuisé | S

| 381700 | Alkylbenzènes en mélanges et alkylnaphtalènes en mélanges, autres que ceux des nos2707 ou 2902 | S

| 38231200 | Acide oléique | S

| 38237000 | Alcools gras industriels | S

| 3825 | Produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs; déchets municipaux; boues d’épuration; autres déchets visés à la note 6 du chapitre 38 | S

| ex Chapitre 39 | Matières plastiques et ouvrages en ces matières, à l’exception des produits des nos3901, 3902, 3903 et 3904, des nos39061000, 39071000, 390760 et 390799, des nos3908 et 3920, et des nos39219019 et 39232100 | NS

| 3901 | Polymères de l’éthylène, sous formes primaires | S

| 3902 | Polymères de propylène ou d’autres oléfines, sous formes primaires | S

| 3903 | Polymères du styrène, sous formes primaires | S

| 3904 | Polymères du chlorure de vinyle ou d’autres oléfines halogénées, sous formes primaires | S

| 39061000 | Poly(méthacrylate de méthyle) | S

| 39071000 | Polyacétals | S

| 390760 | Poly(éthylène téréphtalate) | S

| 390799 | Autres polyesters, autres que non saturés | S

| 3908 | Polyamides, sous formes primaires | S

| 3920 | Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques non alvéolaires, non renforcées, ni stratifiées, ni munies d’un support, ni pareillement associées à d’autres matières | S

| 39219019 | Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en polyesters, autres que les produits alvéolaires autres que les feuilles et plaques ondulées | S

| 39232100 | Sacs, sachets, pochettes et cornets en polymères de l’éthylène | S

| ex Chapitre 40 | Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc, à l’exception des produits du no4010 | NS

| 4010 | Courroies transporteuses ou de transmission, en caoutchouc vulcanisé | S

| ex4104 | Cuirs et peaux tannés ou en croûte de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés, épilés, même refendus, mais non autrement préparés, à l’exclusion des produits des nos41044119 et 41044919 | S

|

ex410631

410632

| Cuirs et peaux épilés de porcins, tannés ou en croûte, à l’état humide (y compris wet-blue), même refendus, mais non autrement préparés, ou à l’état sec (en croûte), même refendus mais non autrement préparés, à l’exclusion des produits du no41063110 | NS

| 4107 | Cuirs préparés après tannage ou après déssèchement et cuirs et peaux parcheminés, de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés, épilés, même refendus, autres que ceux du no4114 | S

| 41120000 | Cuirs préparés après tannage ou après déssèchement et cuirs et peaux parcheminés, d’ovins, épilés, même refendus, autres que ceux du no4114 | S

| ex4113 | Cuirs préparés après tannage ou après déssèchement et cuirs et peaux parcheminés, d’autres animaux, épilés, et cuirs préparés après tannage et cuirs et peaux parcheminés, d’animaux dépourvus de poils, même refendus, autres que ceux du no4114, à l’exception des produits du no41131000 | NS

| 41131000 | De caprins | S

| 4114 | Cuirs et peaux chamoisés (y compris le chamois combiné); cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisés | S

| 41151000 | Cuir reconstitué, à base de cuir ou de fibres de cuir, en plaques, feuilles ou bandes même enroulées | S

| ex Chapitre 42 | Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux; à l’exception des produits des nos4202 et 4203 | NS

| 4202 | Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes et contenants similaires; sacs de voyage, sacs isolants pour produits alimentaires et boissons, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir naturel ou reconstitué, en feuilles de matières plastiques, en matières textiles, en fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de papier | S

| 4203 | Vêtements et accessoires du vêtement en cuir naturel ou reconstitué | S

| Chapitre 43 | Pelleteries et fourrures; pelleteries factices | NS

| ex Chapitre 44 | Bois et ouvrages en bois, à l’exception des produits des nos4410, 4411, 4412, des nos441810, 44182010, 44187100, 44201011, 44209010 et 44209091; charbon de bois | NS

| 4410 | Panneaux de particules, panneaux dits «oriented strand board» (OSB) et panneaux similaires (par exemple «waferboards»), en bois ou en autres matières ligneuses, même agglomérés avec des résines ou d’autres liants organiques | S

| 4411 | Panneaux de fibres de bois ou d’autres matières ligneuses, même agglomérés avec des résines ou d’autres liants organiques | S

| 4412 | Bois contre-plaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires | S

| 441810 | Fenêtres, portes-fenêtres et leurs cadres et chambranles, en bois | S

| 44182010 | Portes et leurs cadres, chambranles et seuils, en bois tropicaux visés à la note complémentaire 2 du chapitre 44 | S

| 44187100 | Panneaux assemblés pour sols mosaïques, en bois | S

|

44201011

44209010

44209091

| Statuettes et autres objets d’ornement, en bois tropicaux visés à la note complémentaire 2 du chapitre 44; bois marquetés et bois incrustés; coffrets, écrins et étuis pour bijouterie ou orfèvrerie et ouvrages similaires; articles d’ameublement en bois ne relevant pas du chapitre 94, en bois tropicaux visés à la note complémentaire 2 du chapitre 44 | S

| ex Chapitre 45 | Liège et ouvrages en liège, à l’exception des produits du no4503 | NS

| 4503 | Ouvrages en liège naturel | S

| Chapitre 46 | Ouvrages de sparterie ou de vannerie | S

| Chapitre 50 | Soie | S

| ex Chapitre 51 | Laine, poils fins ou grossiers, à l’exclusion des produits du no5105; fils et tissus de crin | S

| Chapitre 52 | Coton | S

| Chapitre 53 | Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier | S

| Chapitre 54 | Filaments synthétiques ou artificiels; lames et formes similaires en matières textiles synthétiques ou artificielles | S

| Chapitre 55 | Fibres synthétiques ou artificielles discontinues | S

| Chapitre 56 | Ouates, feutres et non-tissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie | S

| Chapitre 57 | Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles | S

| Chapitre 58 | Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles, tapisseries, passementeries, broderies | S

| Chapitre 59 | Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés; articles techniques en matières textiles | S

| Chapitre 60 | Étoffes de bonneterie | S

| Chapitre 61 | Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie | S

| Chapitre 62 | Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu’en bonneterie | S

| Chapitre 63 | Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons | S

| Chapitre 64 | Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets | S

| Chapitre 65 | Coiffures et parties de coiffures | NS

| Chapitre 66 | Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties | S

| Chapitre 67 | Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux | NS

| Chapitre 68 | Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues | NS

| Chapitre 69 | Produits céramiques | S

| Chapitre 70 | Verre et ouvrages en verre | S

| ex Chapitre 71 | Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies; à l’exception des produits du no7117 | NS

| 7117 | Bijouterie de fantaisie | S

| 7202 | Ferro-alliages | S

| Chapitre 73 | Ouvrages en fonte, fer ou acier | NS

| Chapitre 74 | Cuivre et ouvrages en cuivre | S

| 75051200 | Barres et profilés en alliages de nickel | NS

| 75052200 | Fils en alliages de nickel | NS

| 75062000 | Tôles, bandes et feuilles en alliages de nickel | NS

| 75072000 | Accessoires de tuyauterie en nickel | NS

| ex Chapitre 76 | Aluminium et ouvrages en aluminium, à l’exclusion des produits du no7601 | S

| ex Chapitre 78 | Plomb et ouvrages en plomb, à l’exclusion des produits du no7801 | S

| ex Chapitre 79 | Zinc et ouvrages en zinc, à l’exclusion des produits des nos7901 et 7903 | S

| ex Chapitre 81 | Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières, à l’exclusion des produits des nos81011000, 81019400, 81021000, 81029400, 81041100, 81041900, 81072000, 81082000, 81083000, 81092000, 81101000, 81122190, 81125100, 81125900, 811292 et 81130020 | S

| Chapitre 82 | Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs | S

| Chapitre 83 | Ouvrages divers en métaux communs | S

| ex Chapitre 84 | Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils, à l’exception des produits des nos84011000 et 84072110 | NS

| 84011000 | Réacteurs nucléaires | S

| 84072110 | Moteurs du type hors-bord, d’une cylindrée n’excédant pas 325 cm3 | S

| ex Chapitre 85 | Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils, à l’exception des produits des nos85165000, 85176939, 85177015, 85177019, 851920, 851930, 85198111 à 85198145, 85198185, 85198911 à 85198919, des nos8521, 8525 et 8527, des nos852849, 852859 et 852869 à 852872, du no8529 et des nos854011 et 854012 | NS

| 85165000 | Fours à micro-ondes | S

| 85176939 | Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie ou la radiotélégraphie, à l’exclusion des récepteurs de poche pour les installations d’appel, d’alarme ou de recherche de personnes | S

|

85177015

85177019

| Antennes et réflecteurs d’antennes, autres que les antennes destinées aux appareils de radiotéléphonie ou de radiotélégraphie; parties reconnaissables comme étant utilisées conjointement avec ces articles | S

|

851920

851930

| Appareils fonctionnant par l’introduction d’une pièce de monnaie, d’un billet de banque, d’une carte bancaire, d’un jeton ou par d’autres moyens de paiement; platines tourne-disques | S

| 85198111 à 85198145 | Appareils de reproduction du son (y compris lecteurs de cassettes), n’incorporant pas de dispositif d’enregistrement du son | S

| 85198185 | Autres magnétophones incorporant des appareils de reproduction du son, autres qu’à cassettes | S

| 85198911 à 85198919 | Autres appareils de reproduction du son, n’incorporant pas de dispositif d’enregistrement du son | S

| 8521 | Appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques | S

| 8525 | Appareils d’émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes | S

| 8527 | Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d’horlogerie | S

|

852849

852859

852869 à 852872

| Moniteurs et projecteurs, n’incorporant pas d’appareil de réception et de télévision, autres que des types exclusivement ou principalement destinés à une machine automatique de traitement de l’information du no8471; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son et des images | S

| 8529 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos8525 à 8528 | S

|

854011

85401200

| Tubes cathodiques pour récepteurs de télévision, y compris les tubes pour moniteurs vidéo, en couleurs, en noir et blanc ou en autres monochromes | S

| Chapitre 86 | Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications | NS

| ex Chapitre 87 | Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires, à l’exception des produits des nos8702, 8703, 8704, 8705, 870600, 8707, 8708, 8709, 8711, 871200 et 8714 | NS

| 8702 | Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus | S

| 8703 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du no8702), y compris les voitures du type «break» et les voitures de course | S

| 8704 | Véhicules automobiles pour le transport de marchandises | S

| 8705 | Véhicules automobiles à usages spéciaux, autres que ceux principalement conçus pour le transport de personnes ou de marchandises (dépanneuses, camions-grues, voitures de lutte contre l’incendie, camions-bétonnières, voitures balayeuses, voitures épandeuses, voitures-ateliers, voitures radiologiques, par exemple) | S

| 870600 | Châssis des véhicules automobiles des nos8701 à 8705, équipés de leur moteur | S

| 8707 | Carrosseries des véhicules automobiles des nos8701 à 8705, y compris les cabines | S

| 8708 | Parties et accessoires des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 | S

| 8709 | Chariots automobiles non munis d’un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties | S

| 8711 | Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d’un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars | S

| 871200 | Bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs), sans moteur | S

| 8714 | Parties et accessoires des véhicules des nos8711 à 8713 | S

| Chapitre 88 | Navigation aérienne ou spatiale | NS

| Chapitre 89 | Navigation maritime ou fluviale | NS

| Chapitre 90 | Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments ou appareils | S

| Chapitre 91 | Horlogerie | S

| Chapitre 92 | Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments | NS

| ex Chapitre 94 | Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d’éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées, à l’exception des produits du no9405 | NS

| 9405 | Appareils d’éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d’éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs | S

| ex Chapitre 95 | Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires, à l’exception des produits des nos95030030 à 95030099 | NS

| 95030030 à 95030099 | Autres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genre | S

| Chapitre 96 | Ouvrages divers | NS

Annexe III

ANNEXE III

Conventions visées à l'article 9

PARTIE A

Principales conventions de l'ONU/OIT relatives aux droits de l'homme et aux droits des travailleurs

1. Pacte international relatif aux droits civils et politiques

2. Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

3. Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale

4. Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes

5. Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

6. Convention relative aux droits de l'enfant

7. Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide

8. Convention concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi (no 138)

9. Convention concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination (no 182)

10. Convention sur l'abolition du travail forcé (no 105)

11. Convention concernant le travail forcé ou obligatoire (no 29)

12. Convention concernant l'égalité de rémunération entre la main-d'œuvre masculine et la main-d'œuvre féminine pour un travail de valeur égale (no 100)

13. Convention concernant la discrimination en matière d'emploi et de profession (no 111)

14. Convention concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical (no 87)

15. Convention concernant l'application des principes du droit d'organisation et de négociation collective (no 98)

16. Convention internationale sur la suppression et la répression du crime d'apartheid.

PARTIE B

Conventions relatives à l'environnement et aux principes de bonne gouvernance

17. Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone

18. Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontaliers des déchets dangereux et de leur élimination

19. Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants

20. Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction

21. Convention sur la diversité biologique

22. Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques

23. Protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques

24. Convention unique des Nations unies sur les stupéfiants (1961)

25. Convention des Nations unies sur les substances psychotropes (1971)

26. Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (1988)

27. Convention des Nations unies contre la corruption (Mexique).

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