Règlement (CE) n° 980/2005 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/03/2008 (consolidation EUR-Lex 02005R0980-20080301, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/06/2005).

TexteRèglement (CE) n° 980/2005
Rattachement
SECTION 2 — Régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance
  1. Règlement (CE) n° 980/2005
  2. CHAPITRE II — RÉGIMES ET PRÉFÉRENCES TARIFAIRES
  3. SECTION 2 — Régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance
VersionConsolidée au 01/03/2008 (CELEX 02005R0980-20080301)
Référencearticle 11 du règlement (CE) n° 980/2005EUR-Lex →

1. Lorsque la Commission reçoit une demande accompagnée des informations visées à l'article 10, elle l'examine. L'examen prend en considération les constatations faites par les organisations et agences internationales compétentes. La Commission peut adresser au pays demandeur toute question qu'elle juge utile et peut vérifier les informations reçues avec le pays demandeur ou toute autre source concernée.

2. La Commission décide, conformément à l'examen visé au paragraphe 1 et à la procédure visée à l'article 28, paragraphe 4, s'il y a lieu d'accorder à un pays demandeur le bénéfice du régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance à compter du 1er janvier 2006.

3. La Commission communique au pays demandeur toute décision prise conformément au paragraphe 2. Lorsque le régime spécial d'encouragement est accordé à un pays, celui-ci est informé de la date à laquelle cette décision entre en vigueur. La Commission, au plus tard le 15 décembre 2005, publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis comprenant une liste des pays bénéficiaires du régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance.

4. Lorsqu'un pays demandeur se voit refuser le régime spécial d'encouragement, la Commission motive sa décision si le pays en fait la demande.

5. La Commission mène tous les contacts avec un pays demandeur, en ce qui concerne la demande, en étroite coordination avec le comité conformément à la procédure visée à l'article 28, paragraphe 4.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005R0980-20080301. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).