Règlement (CE) n° 980/2005 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/03/2008 (consolidation EUR-Lex 02005R0980-20080301, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/06/2005).

TexteRèglement (CE) n° 980/2005
Rattachement
SECTION 4 — Dispositions communes
  1. Règlement (CE) n° 980/2005
  2. CHAPITRE II — RÉGIMES ET PRÉFÉRENCES TARIFAIRES
  3. SECTION 4 — Dispositions communes
VersionConsolidée au 01/03/2008 (CELEX 02005R0980-20080301)
Référencearticle 15 du règlement (CE) n° 980/2005EUR-Lex →

1. Lorsque, pour une déclaration d'importation, le taux d'un droit ad valorem réduit conformément aux dispositions du présent chapitre est égal ou inférieur à 1 %, ce droit est totalement suspendu.

2. Lorsque, pour une déclaration d'importation, le taux d'un droit spécifique réduit conformément aux dispositions du présent chapitre est égal ou inférieur à 2 EUR pour chaque montant calculé en euros, ce droit est totalement suspendu.

3. Sous réserve des paragraphes 1 et 2, le taux final des droits préférentiels calculé conformément au présent règlement est arrondi à la première décimale.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005R0980-20080301. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).