Version consolidée au 01/03/2008 (consolidation EUR-Lex 02005R0980-20080301, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/06/2005).
TexteRèglement (CE) n° 980/2005
RattachementSECTION 3 — Mesures de surveillance dans le secteur agricole
Règlement (CE) n° 980/2005
CHAPITRE III — RETRAIT TEMPORAIRE ET DISPOSITIONS DE SAUVEGARDE
SECTION 3 — Mesures de surveillance dans le secteur agricole
VersionConsolidée au 01/03/2008 (CELEX 02005R0980-20080301)
Référencearticle 24 du règlement (CE) n° 980/2005EUR-Lex →
Les produits relevant des chapitres 1 à 24, originaires des pays bénéficiaires, peuvent être soumis à un mécanisme de surveillance spécial afin d'éviter toute perturbation sur le marché communautaire. La Commission, de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, détermine les produits auxquels s'applique cette surveillance.
Tous les délais visés à l'article 21 qui excèdent deux mois sont ramenés à deux mois dans les cas suivants:
— lorsque le pays bénéficiaire ne se conforme pas aux règles d'origine ou ne fournit pas la coopération administrative exigée à l'article 17, ou
— lorsque les importations de produits relevant des chapitres 1 à 24 dans le cadre des régimes préférentiels octroyés en vertu du présent règlement excèdent massivement les niveaux habituels des exportations du pays bénéficiaire.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.