Si les importations de produits visés par l'annexe I du traité perturbent ou menacent de perturber gravement les marchés communautaires, en particulier dans une ou plusieurs régions ultrapériphériques, ou mécanismes régulateurs desdits marchés, la Commission peut, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, suspendre les régimes préférentiels applicables aux produits visés, après consultation du comité de gestion chargé de l'organisation commune de marché concernée.
Règlement (CE) n° 980/2005 · Article
Article 22
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/03/2008 (consolidation EUR-Lex 02005R0980-20080301, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/06/2005).
TexteRèglement (CE) n° 980/2005
Rattachement
SECTION 2 — Clause de sauvegarde
- Règlement (CE) n° 980/2005
- CHAPITRE III — RETRAIT TEMPORAIRE ET DISPOSITIONS DE SAUVEGARDE
- SECTION 2 — Clause de sauvegarde
VersionConsolidée au 01/03/2008 (CELEX 02005R0980-20080301)
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