(5) Il convient que le schéma de préférences tarifaires généralisées (ci-après dénommé «le schéma») consiste en un régime général accordé à tous les pays et territoires bénéficiaires et deux régimes spéciaux prenant en compte les différents besoins de développement de pays en développement se trouvant dans des situations semblables.
Règlement (CE) n° 980/2005 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 980/2005
RattachementRèglement (CE) n° 980/2005
Versionacte d'origine du 27/06/2005 (CELEX 32005R0980)
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