(2) La politique commerciale commune de la Communauté doit concorder avec les objectifs de la politique de développement, qu'elle doit étayer, notamment en ce qui concerne l'éradication de la pauvreté et la promotion du développement durable et de la bonne gouvernance dans les pays en développement. Elle doit être conforme aux exigences de l'OMC, et notamment à la clause d'habilitation du GATT de 1979.
Règlement (CE) n° 980/2005 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 980/2005
RattachementRèglement (CE) n° 980/2005
Versionacte d'origine du 27/06/2005 (CELEX 32005R0980)
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