Version consolidée au 01/03/2008 (consolidation EUR-Lex 02005R0980-20080301, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/06/2005).
TexteRèglement (CE) n° 980/2005
RattachementSECTION 2 — Régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance
Règlement (CE) n° 980/2005
CHAPITRE II — RÉGIMES ET PRÉFÉRENCES TARIFAIRES
SECTION 2 — Régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance
VersionConsolidée au 01/03/2008 (CELEX 02005R0980-20080301)
Référencearticle 8 du règlement (CE) n° 980/2005EUR-Lex →
1. Les droits ad valorem du tarif douanier commun sont suspendus pour tous les produits énumérés à l'annexe II qui sont originaires d'un pays relevant du régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance.
2. Les droits spécifiques du tarif douanier commun applicables aux produits visés au paragraphe 1 sont totalement suspendus, sauf pour les produits pour lesquels les droits du tarif douanier commun prévoient également des droits ad valorem. Pour les produits relevant des codes NC 17041091 et 17041099, le droit spécifique est limité à 16 % de la valeur en douane.
3. Pour un pays bénéficiaire, le régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la gouvernance n'inclut pas les produits des sections pour lesquelles ces préférences tarifaires ont été retirées conformément à la colonne C de l'annexe I.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.