(8) Les pays en développement qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, satisfont aux critères du régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance, devraient bénéficier le plus rapidement possible de ce régime. En conséquence, ils devraient être provisoirement désignés comme bénéficiaires de ce régime. Ils devraient continuer à bénéficier de ces préférences si, après leur demande, la Commission confirme, le 15 décembre 2005 au plus tard, qu'ils satisfont aux critères en question.
Règlement (CE) n° 980/2005 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 980/2005
RattachementRèglement (CE) n° 980/2005
Versionacte d'origine du 27/06/2005 (CELEX 32005R0980)
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