Règlement (CE) n° 980/2005 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/03/2008 (consolidation EUR-Lex 02005R0980-20080301, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/06/2005).

TexteRèglement (CE) n° 980/2005
Rattachement
SECTION 1 — Régime général
  1. Règlement (CE) n° 980/2005
  2. CHAPITRE II — RÉGIMES ET PRÉFÉRENCES TARIFAIRES
  3. SECTION 1 — Régime général
VersionConsolidée au 01/03/2008 (CELEX 02005R0980-20080301)
Référencearticle 7 du règlement (CE) n° 980/2005EUR-Lex →

1. Les droits du tarif douanier commun sont totalement suspendus pour les produits énumérés à l'annexe II comme produits non sensibles, à l'exception des composants agricoles.

2. Les droits ad valorem du tarif douanier commun applicables aux produits énumérés à l'annexe II comme produits sensibles sont réduits de 3,5 points de pourcentage. Pour les produits des sections XI(a) et XI(b), cette réduction est de 20 %.

3. Lorsque les droits préférentiels, calculés conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 2501/2001 concernant les droits ad valorem du tarif douanier commun applicables le jour précédant l'entrée en vigueur du présent règlement, prévoient, pour les produits visés au paragraphe 2 dudit article, une réduction tarifaire supérieure à 3,5 points de pourcentage, ces droits préférentiels s'appliquent.

4. Les droits spécifiques du tarif douanier commun, autres que les droits minimaux ou maximaux, applicables aux produits énumérés à l'annexe II comme produits sensibles sont réduits de 30 %.

5. Lorsque les droits du tarif douanier commun applicables aux produits énumérés à l'annexe II comme produits sensibles comprennent des droits ad valorem et des droits spécifiques, les droits spécifiques ne font pas l'objet d'une réduction.

6. Lorsque les droits réduits conformément aux paragraphes 2 et 4 prévoient un droit maximal, ce droit maximal n'est pas réduit. Lorsque ces droits prévoient un droit minimal, ce droit minimal ne s'applique pas.

7. Les préférences tarifaires visées aux paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent pas aux produits des sections pour lesquelles ces préférences tarifaires ont été retirées, pour le pays d'origine concerné, conformément à l'article 14, l'article 21, paragraphe 8, et la colonne C de l'annexe I.

Nota : Règlement (CE) no 2501/2001 du Conseil du 10 décembre 2001 portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 (JO L 346 du 31.12.2001, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1828/2004 de la Commission (JO L 321 du 22.10.2004, p. 23).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005R0980-20080301. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).