Règlement (CE) n° 980/2005 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 980/2005
RattachementRèglement (CE) n° 980/2005
Versionacte d'origine du 27/06/2005 (CELEX 32005R0980)
RéférenceConsidérant 17 du règlement (CE) n° 980/2005EUR-Lex →

(17) Les règles d'origine, en ce qui concerne la définition du concept de produits originaires, ainsi que les procédures et méthodes de coopération administratives qui y sont liées, fixées dans le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, s'appliquent aux préférences tarifaires prévues par le présent règlement afin d'assurer que le bénéfice du schéma est accordé uniquement à ceux qui sont les destinataires de ses effets.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005R0980. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).