(14) Les droits devraient être totalement suspendus lorsque le traitement préférentiel donne lieu, pour une déclaration d'importation, à des droits ad valorem égaux ou inférieurs à 1 % ou à des droits spécifiques égaux ou inférieurs à 2 EUR dans la mesure où le coût de la perception de tels droits pourrait être supérieur aux recettes perçues.
Règlement (CE) n° 980/2005 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 980/2005
RattachementRèglement (CE) n° 980/2005
Versionacte d'origine du 27/06/2005 (CELEX 32005R0980)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.