Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle à l'application des clauses de sauvegarde, arrêtées en vertu de la politique agricole commune au titre de l'article 37 du traité, ni de celles arrêtées en vertu de la politique commerciale commune au titre de l'article 133 du traité, ni d'aucune autre clause de sauvegarde qui pourrait être appliquée.
Règlement (CE) n° 980/2005 · Article
Article 25
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/03/2008 (consolidation EUR-Lex 02005R0980-20080301, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/06/2005).
TexteRèglement (CE) n° 980/2005
Rattachement
SECTION 4 — Dispositions communes
- Règlement (CE) n° 980/2005
- CHAPITRE III — RETRAIT TEMPORAIRE ET DISPOSITIONS DE SAUVEGARDE
- SECTION 4 — Dispositions communes
VersionConsolidée au 01/03/2008 (CELEX 02005R0980-20080301)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.