Version consolidée au 01/03/2008 (consolidation EUR-Lex 02005R0980-20080301, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/06/2005).
TexteRèglement (CE) n° 980/2005
RattachementSECTION 1 — Retrait temporaire
Règlement (CE) n° 980/2005
CHAPITRE III — RETRAIT TEMPORAIRE ET DISPOSITIONS DE SAUVEGARDE
SECTION 1 — Retrait temporaire
VersionConsolidée au 01/03/2008 (CELEX 02005R0980-20080301)
Référencearticle 18 du règlement (CE) n° 980/2005EUR-Lex →
1. Si la Commission ou un État membre reçoit des informations susceptibles de justifier le retrait temporaire et estime qu'il existe des motifs suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, il en informe le comité et demande des consultations, lesquelles ont lieu dans un délai d'un mois.
2. Après les consultations, la Commission peut décider, dans un délai d'un mois et conformément à la procédure visée à l'article 28, paragraphe 5, d'ouvrir une enquête.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.