Article 1
Ne concerne que les versions espagnole, estonienne, finnoise, grecque, italienne, lettone, lituanienne, portugaise, néerlandaise et suédoise.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 28/07/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Une erreur s’est glissée dans les versions espagnole, estonienne, finnoise, grecque, italienne, lettone, lituanienne, portugaise, néerlandaise et suédoise du texte de l’article 9, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième phrase, du règlement (CEE) no 1722/93 de la Commission, tel que modifié par l'article 1er, point 4, du règlement (CE) no 1548/2004.
(2) Afin d’éviter toute interprétation incorrecte et d’assurer l’application correcte des mesures prévues par le règlement (CEE) no 1722/93, il y a lieu de corriger cette erreur.
(3) Étant donné que cette correction ne présente aucune conséquence désavantageuse ni discriminatoire pour certains producteurs par rapport à d’autres, elle doit être appliquée à partir de la date d’entrée en vigueur du règlement (CE) no 1548/2004.
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
Ne concerne que les versions espagnole, estonienne, finnoise, grecque, italienne, lettone, lituanienne, portugaise, néerlandaise et suédoise.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 3 septembre 2004.