Règlement (CE) n° 1357/2005 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/08/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1357/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1357/2005
Versionacte d'origine du 18/08/2005 (CELEX 32005R1357)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CE) n° 1357/2005EUR-Lex →

(2) L’Italie s’est déclarée opposée à l’enregistrement conformément à l’article 7 du règlement (CEE) no 2081/92 aux motifs que les conditions visées à l’article 2 du règlement (CEE) no 2081/92 ne sont pas respectées, que l’enregistrement porterait préjudice à l’existence de produits communément présents sur le marché en Italie, notamment ceux dénommés «caprino», et que la traduction en langue italienne de la dénomination concernée («caprino») serait générique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005R1357. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).