(2) L’Italie s’est déclarée opposée à l’enregistrement conformément à l’article 7 du règlement (CEE) no 2081/92 aux motifs que les conditions visées à l’article 2 du règlement (CEE) no 2081/92 ne sont pas respectées, que l’enregistrement porterait préjudice à l’existence de produits communément présents sur le marché en Italie, notamment ceux dénommés «caprino», et que la traduction en langue italienne de la dénomination concernée («caprino») serait générique.
Règlement (CE) n° 1357/2005 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/08/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1357/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1357/2005
Versionacte d'origine du 18/08/2005 (CELEX 32005R1357)
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