Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 1357/2005 de la Commission du 18 août 2005 complétant l'annexe du règlement (CE) no 2400/96 en ce qui concerne l’enregistrement d’une dénomination dans le «Registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées» [Chevrotin (AOP)]

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 18/08/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CE) n° 1357/2005
Adopté le18 août 2005
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 9 considérants, 1 annexe
CELEX32005R1357
RéférenceRèglement (CE) n° 1357/2005, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2081/92, la demande de la France pour l’enregistrement de la dénomination «Chevrotin» a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

(2)

(2) L’Italie s’est déclarée opposée à l’enregistrement conformément à l’article 7 du règlement (CEE) no 2081/92 aux motifs que les conditions visées à l’article 2 du règlement (CEE) no 2081/92 ne sont pas respectées, que l’enregistrement porterait préjudice à l’existence de produits communément présents sur le marché en Italie, notamment ceux dénommés «caprino», et que la traduction en langue italienne de la dénomination concernée («caprino») serait générique.

(3)

(3) La Commission, par lettre du 7 décembre 2004, a invité les États membres concernés à chercher un accord entre eux en conformité avec leurs procédures internes.

(4)

(4) Étant donné qu’aucun accord n’est intervenu entre la France et l’Italie dans un délai de trois mois, la Commission doit arrêter une décision conformément à la procédure visée à l’article 15 du règlement (CEE) no 2081/92.

(5)

(5) La France a cependant fait officiellement état que l’enregistrement de la dénomination «Chevrotin» ne saurait conduire à ce que soit prohibé l’emploi de l’expression «de chèvre» ou «fromage de chèvre» pour designer des fromages produits à partir de lait de chèvre et, corrélativement, l’emploi de la traduction de ces termes (en langue italienne, «caprino» ou «formaggio di capra»).

(6)

(6) Étant donné que le terme «chevrotin» ne saurait être considéré comme une traduction du terme «caprino» et réciproquement, l’éventuel caractère générique du terme «caprino», plaidé par les autorités italiennes, n’implique pas que le terme «chevrotin» ait acquis un caractère générique. L’Italie n’apporte par ailleurs pas d’éléments permettant de conclure au caractère générique du terme «chevrotin» par lui-même.

(7)

(7) Enfin, l’Italie n’a pas apporté d’éléments de démonstration concernant le non-respect des conditions visées à l’article 2 du règlement (CEE) no 2081/92.

(8)

(8) À la lumière de ces éléments, la dénomination doit donc être inscrite dans le «Registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées».

(9)

(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de réglementation des indications géographiques et des appellations d’origine protégées,

Article 1

L’annexe du règlement (CE) no 2400/96 de la Commission est complétée par la dénomination figurant à l’annexe du présent règlement.

Note : JO L 327 du 18.12.1996, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 286/2005 (JO L 148 du 11.6.2005, p. 32).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

PRODUITS DE L’ANNEXE I DU TRAITÉ DESTINÉS À L’ALIMENTATION HUMAINE

Fromages

FRANCE

Chevrotin (AOP)

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005R1357. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).